Chambre commerciale, 15 janvier 2013 — 12-10.099
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 12-10.099 et W 12-15.868 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° A 12-10.099 :
Vu l'article 975 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... ayant été informés du décès de Jean-Claude Y... par l'arrêt attaqué qui juge recevable l'intervention de Brice Y... et Joris Y... en leur qualité d'héritiers de Jean-Claude Y... et rejette les demandes des cessionnaires dirigées à l'encontre de M. Mirco Z..., de Brice Y... et Joris Y..., ceux-ci en leur qualité d'héritiers de Jean-Claude Y..., le pourvoi qu'ils ont formé contre M. Z... et Jean-Claude Y... est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 12-15.868, pris en ses deux dernières branches, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 avril 2011 :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié le 20 octobre 2011, que par acte du 4 novembre 1996, M. Y..., M. Z... et Mme A... (les cédants) ont cédé à M. et Mme X... (les cessionnaires) les parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Le Green (la société) ; que la cession était assortie d'une clause de garantie d'actif et de passif ; qu'entre le 21 octobre 1997 et le 20 janvier 1998, la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; que l'administration fiscale ayant, le 2 juillet 1998, notifié à la société un redressement définitif portant sur l'ensemble de la période vérifiée et mis en recouvrement les impositions correspondantes, les cessionnaires ont fait assigner les cédants sur le fondement de la clause de garantie de passif ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la garantie est caduque dès lors que les cessionnaires, qui ne démontrent pas que les cédants ont été avisés de l'intervention de l'administration fiscale et ont été ainsi mis en mesure de présenter leurs observations auprès des agents de cette administration, ne font pas la preuve du respect des procédures contractuellement instituées dans l'acte de cession des parts sociales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cessionnaires avaient produit et invoqué une lettre datée du 15 janvier 1998 par laquelle les cédants accusaient réception d'un courrier reçu le 29 décembre 1997 les avertissant de la vérification comptable et indiquaient qu'ils prenaient contact avec le comptable de la société afin de préparer la réponse à la première notification de redressement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE irrecevable le pourvoi n° A 12-10.099 ;
Et sur le pourvoi n° W 12-15.868 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant constaté le caractère définitif du jugement en ce qui concerne Mme A... et jugé recevable l'intervention de MM. Brice et Joris Y... en leur qualité d'héritiers de Jean-Claude Y..., l'arrêt rendu le 13 avril 2011, rectifié par arrêt du 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne MM. Z..., Brice Y... et Joris Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Z..., Brice Y... et Joris Y... à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros et rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi n° W 12-15.868
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Jean-Marie X... et madame Océane X... de leurs demandes dirigées à l'encontre de monsieur Mirco Z..., de messieurs Brice et Joris Y... en leur qualité d'héritiers de Jean-Claude Y... ;
AUX MOTIFS QUE la clause litigieuse de garantie du passif comprend deux parties, savoir d'abord les déclarations de sincérité effectuées par les cédants à la date du 23 février 1996, en vertu desquels ils se sont engagés à indemniser les bénéficiaires de tout dommage pouvant résulter pour eux de l'inexactitude de ces déclarations, lesquelles portent notamment sur la sincérité des comptes annuels au 30 juin 1995 et de l'arrêté établi au 31 janvier 1996, documents au sujet desquels il est également affirmé dans cet acte de cession qu'ils représentent exactement la situation financière de la société au 31 janvier 1996, avec cette as