Chambre sociale, 15 janvier 2013 — 12-14.628

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Polyurbaine a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale par la Confédération nationale du travail syndicat du nettoyage et des activités annexes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 2131-1, L. 2141-1, L. 2141-1-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande, le tribunal retient qu'il résulte de la lecture des statuts et de son nom que le syndicat CNT du nettoyage a vocation à agir auprès des salariés du secteur des activités du nettoyage et des activités annexes, que la société Polyurbaine a, au vu de son immatriculation au registre du commerce, une activité de "collecte et traitement des déchets, nettoiement et services aux collectivités publiques", que le nettoiement constitue une activité annexe de celle du nettoyage étant tout simplement le nettoyage de l'espace public, qu'ainsi, et même si les conventions collectives de branche ne sont pas les mêmes pour le déchet et la propreté (nettoyage), le champ professionnel du syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes englobe l'activité de nettoiement de la société Polyurbaine ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'activité de la société était la collecte de déchets, nettoiement et services aux collectivités publiques, qui n'était pas couverte par le champ professionnel du syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes tel que défini par ses statuts, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Polyurbaine

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré non fondée la contestation par la société POLYURBAINE de la désignation de monsieur Larbi X... en qualité de représentant de la section syndicale du Syndicat CNT des travailleurs du nettoyage et des activités annexes et, en conséquence, rejeté cette contestation.

AUX MOTIFS QUE sur la régularité formelle de la désignation du représentant de la section syndicale, l'article L 2142-1-1 dispose que chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que l'article L 2142-1-2 précise que les dispositions des articles L 2143-1 et suivants relatives aux conditions de désignation du délégué syndical sont applicables au représentant de la section syndicale ; que l'article L 2143-7 dispose que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ; que le décret du 7 mars 2008 (n° 2008-244° a précisé que les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé ; qu'en l'espèce, il ressort de la pièce 1 du demandeur que la SA POYURBAINE a été informée par lettre recommandée avec accusé de réception de la désignation d'un représentant de section syndicale par le CNT syndicat du nettoyage, que la désignation du syndicat ainsi que les nom et prénom de ce représentant, M. Larbi X..., figuraient au courrier ; qu'ainsi, la désignation est régulière en la forme ; qu'en effet, il ne saurait être ajouté au texte des conditions qui n'y figurent pas telle que la qualité du signataire ; qu'au surplus, il est indéniable que le secrétaire général d'un syndicat a pouvoir de représentation de son syndicat et notamment d'accomplir les actes courants, ceci étant d'ailleurs rappelé spécifiquement dans l'article 14 du statut du syndicat CNT du nettoyage et des activit