Chambre sociale, 15 janvier 2013 — 12-15.820

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union locale CGT de Rodez a, par lettre du 16 décembre 2011, informé la société Monoprix exploitation de la désignation de Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'établissement de Rodez ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 11-IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'article L. 2142-1-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale, le tribunal d'instance retient que l'article L. 2142-1-4 du code du travail doit trouver application en l'espèce puisque dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir, sans être contredit, que les dernières élections professionnelles s'étaient déroulées dans l'entreprise en mai 2008, de sorte que, la période transitoire prévue par le texte susvisé n'ayant pas pris fin, l'Union locale CGT de Rodez était représentative en raison de son affiliation à une organisation syndicale représentative au plan national interprofessionnel et ne pouvait donc pas désigner un représentant de la section syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance a condamné la société Monoprix exploitation aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi de contestations portant sur la désignation des représentants syndicaux statue sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rodez ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit nulle la désignation de Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'Union locale CGT Rodez au sein de l'établissement de Monoprix Rodez ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Monoprix exploitation.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Monoprix Exploitation de sa demande tendant à voir annuler la désignation de Madame X... en tant que représentant de section syndicale,

AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces du dossier que par courrier recommandé du 16 décembre 2011 présenté le 19 décembre, l'Union locale CGT de Rodez désignait la demoiselle Nadège X... en qualité de déléguée syndicale CGT au sein de l'établissement de Monoprix Rodez ; Que par courrier recommandé du 21 décembre 2011, la société Monoprix Exploitation prise en son établissement de Rodez contestait cette désignation au motif que, l'effectif du magasin de Rodez (moins de 50 salariés) ne permettait pas la désignation d'un délégué syndical ; Que par courrier recommandé du 28 décembre 2011, présenté le 24 décembre 2011, l'union locale CGT retirait cette désignation ; qu'elle décidait cependant de désigner la demoiselle X... en qualité de représentant syndical de la section (RSS) CGT de l'établissement ; Que par courrier du 27 décembre, la société Monoprix contestait cette nouvelle désignation au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour la nomination d'un RSS prévu à l'article L. 2142-1 du code du travail ; Qu'elle rappelle ainsi à l'union locale CGT : -qu'elle était un syndicat représentatif tant au niveau de la société que de l'UES Monoprix -que l'effectif de l'établissement de Rodez (moins de cinquante équivalents temps plein ne permettait pas cette désignation). Que dans le projet d'accord relatif au périmètre des établissements pour la représentation du personnel il est précisé que chaque établissement a bien une qualité distincte. Que c'est à bon droit que les défenderesses font plaider que l'établissement de Rodez est un établissement distinct de moins de 50 salariés ; Que l'union syndicale verse au dossier les pièces justificatives non communiquées à la partie adverse par souci de protection, des salariés- concern