Chambre sociale, 15 janvier 2013 — 11-17.154
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Fédération hospitalière de France de son intervention volontaire ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 2011), que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux-Groupe hospitalier Pellegrin a, par délibération du 21avril 2010, décidé de recourir à une expertise en raison du nombre important de "fiches d'alerte" émises du mois de mars au mois d'août 2010 par le personnel soignant du service de neurochirurgie B du groupe hospitalier Pellegrin ; que le CHU de Bordeaux -Groupe hospitalier Saint-André a contesté cette décision devant le président du tribunal de grande instance ;
Attendu que le CHU de Bordeaux-Groupe hospitalier Saint-André fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est un marché public le contrat à titre onéreux conclu entre un opérateur économique et un pouvoir adjudicateur -tel un établissement public hospitalier- ayant pour objet une prestation de service ; qu'au soutien de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT du Groupe hospitalier Pellegrin du 21 avril 2010 ayant missionné le cabinet Emergences aux fins de réaliser une expertise, le CHU de Bordeaux soutenait que le recours à un expert agréé à l'initiative du CHSCT d'un établissement public hospitalier en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, emporte conclusion d'un contrat d'expertise passé par l'hôpital qui finance la mesure, avec l'expert, qui doit, comme tel, être soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce ; qu'en déboutant le CHU de Bordeaux de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 21 avril 2010, sans rechercher comme elle y était invitée si la mesure d'expertise litigieuse ne s'analysait pas en une prestation de service faisant l'objet d'un marché public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du code des marchés publics ;
2°/ que, subsidiairement, sont soumis aux principes généraux de la commande publique les marchés passés avec un prestataire de service pour la réalisation de prestations de services, par les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 ; que le CHSCT d'un établissement public hospitalier ayant pour mission la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement, est un organisme de droit privé doté de la personnalité juridique, créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial qui dépend financièrement de l'établissement public hospitalier au sein duquel il est constitué, lequel rémunère ses membres et finance ses activités ; que l'expertise diligentée à sa demande en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, constitue une prestation de service répondant à ses besoins de fonctionnement ; qu'en jugeant que le recours à un expert agréé dans les conditions prévues par l'article L. 4614-12 du code du travail ne constitue pas un marché de services au sens des dispositions de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005, pour refuser d'annuler la délibération du CHSCT du CHU de Bordeaux ayant désigné le cabinet Emergences afin de procéder à une expertise sans que soient respectées les dispositions de cette ordonnance, la cour d'appel a violé l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 «relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics" ;
Mais attendu que la décision de recourir à un expert, prise par le CHSCT d'un établissement public en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les modalités de désignation de l'expert par le CHSCT répondaient à des règles particulières de la commande publique, a déduit à bon droit que le recours à un expert agréé par le CHSCT ne constituait pas un marché de services au sens des dispositions précitées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure ci