Chambre sociale, 15 janvier 2013 — 11-23.628

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Fédération hospitalière de France de son intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 2011), statuant en référé, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux - Groupe hospitalier Saint-André a, par délibération du 16 avril 2010, décidé de recourir à une expertise en raison d'un projet comportant "le passage de nuit des infirmiers de jour dans l'ensemble des services de l'hôpital Saint-André" ; que le CHU de Bordeaux - Groupe hospitalier Saint-André a contesté cette décision devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que le CHU de Bordeaux - Groupe hospitalier Saint-André fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est un marché public le contrat à titre onéreux conclu entre un opérateur économique et un pouvoir adjudicateur -tel un établissement public hospitalier- ayant pour objet une prestation de service ; que le recours à un expert agréé à l'initiative du CHSCT d'un établissement public hospitalier en application de l'article L. 4614-12 du code du travail emporte conclusion d'un marché public, nonobstant la personnalité civile reconnue au CHSCT, dès lors que c'est l'hôpital qui, procurant au CHSCT l'essentiel de ses ressources, finance la mesure d'expertise ; qu'en jugeant le contraire, pour débouter le groupe hospitalier Saint-André de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 16 avril 2010, pour ne pas avoir soumis le choix de l'expertise aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics, la cour d'appel a violé l'article 1er du code des marchés publics ;

2°/ subsidiairement, que sont soumis aux principes généraux de la commande publique les marchés passés avec un prestataire de service pour la réalisation de prestations de services, par les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 ; que le CHSCT d'un établissement public hospitalier ayant pour mission la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement, est un organisme de droit privé doté de la personnalité juridique, créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial qui dépend financièrement de l'établissement public hospitalier au sein duquel il est constitué, lequel rémunère ses membres et finance ses activités ; que l'expertise diligentée à sa demande en application de l'article L. 4614-12 du code du travail constitue une prestation de service répondant à ses besoins de fonctionnement ; qu'en jugeant que le recours à un expert agréé dans les conditions prévues par l'article L. 4614-12 du code du travail ne constitue pas un marché de services au sens des dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, pour refuser d'annuler la délibération du CHSCT du groupe hospitalier Saint-André du 16 avril 2010 ayant désigné le cabinet Technologia afin de procéder à une expertise sans que soient respectées les dispositions de cette ordonnance, la cour d'appel a violé l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 "relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics" ;

Mais attendu que la décision de recourir à un expert, prise par le CHSCT d'un établissement public en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les modalités de désignation de l'expert par le CHSCT répondaient à des règles particulières de la commande publique, a déduit à bon droit que le recours à un expert agréé par le CHSCT ne constituait pas un marché de services au sens des dispositions précitées ;

D'où il suit le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux - Groupe hospitalier Saint-André aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux - Groupe hospitalier Saint-André à payer au CHSCT du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux - Groupe hospitalier Saint-André la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, e