Chambre sociale, 17 janvier 2013 — 11-26.104

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2011), que M. X... a été engagé le 19 février 1992 par la polyclinique du Docteur Y... en qualité de directeur ; que par avenant au contrat de travail en date du 7 mars 1997, il est devenu directeur salarié unique des sociétés Polyclinique du Docteur Y... et Polyclinique de la Méditerranée qui se sont regroupées en 2004 au sein d'une holding SA Y... Méditerranée ; qu'en juin 2007, la société propriétaire de la clinique Z...a racheté 70 % des parts de la société Y... Méditerranée ; que le 1er juillet 2007, les deux établissements ( Y... Méditerranée et clinique du Docteur Jean Z... ) ont signé un accord aux termes duquel M. X... exercerait à mi-temps dans chacun d'entre eux ; que par lettre recommandée du 22 janvier 2009 avec notification de mise à pied conservatoire, M. X... a été convoqué par la société Clinique

Y...

Méditerranée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave qui est intervenue le 10 février 2009 ;

Attendu que la société Clinique

Y...

Méditerranée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le grief « d'absentéisme chronique » énoncé par la lettre de licenciement constituait un motif suffisant, qu'il était loisible à l'employeur de développer en faisant état des conséquences de cet absentéisme sur le travail fourni par le salarié ; qu'en retenant à l'encontre de la société Clinique

Y...

que la lettre de licenciement du 10 février 2009 qui fixe les limites du litige n'exprimait aucune critique et ne portait aucune indication sur les conditions dans lesquelles M. X... exécutait les différentes missions inhérentes à ses fonctions de direction, que ce soit en terme de résultats obtenus par les structures qu'il dirige, de gestion des établissements, de management du personnel, de relations avec les fournisseurs et la tutelle, de la qualité des services rendus, d'indice de satisfaction de la clientèle, etc … et que seul était évoqué dans cette lettre comme constitutifs de fautes suffisamment graves pour justifier une rupture immédiate du contrat son comportement entretenant une confusion entre son employeur et ses activités extérieures à ses fonctions, son insubordination et son absentéisme record en raison de ses activités syndicales et associatives, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que la société Y... Méditerranée fondait le grief « d'absentéisme record » sur un ensemble d'éléments dont elle faisait état dans ses conclusions ; qu'en énonçant que la société ne pouvait fonder sa démonstration de cet absentéisme sur la seule semaine du 19 au 24 janvier 2009, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les carences de M. X... dans l'exercice de ses fonctions, telles que définies dans son contrat de travail, et dans la gestion quotidienne de l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du code du travail ;

4°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il était établi par le témoignage de la secrétaire de direction, Mme A..., que le coffre-fort, installé par M. X..., ne contenait pas les « sauvegardes de la société qui ne pouvait donc prétendre sérieusement que l'intervention de son directeur avait laissé des données essentielles sans protection et l'avait mis en péril » sans examiner ni l'attestation de Mme B..., technicienne informatique, témoignant que les sauvegardes informatiques de l'établissement avaient été retirées de son coffre-fort et placées dans son bureau sans protection particulière, et surtout le courrier de M. X... du 29 janvier 2009 valant aveu judiciaire selon lequel, pour libérer le contenu du coffre-fort au plus vite, il avait dû enlever le contenu initial du coffre (chéquiers, sauvegardes informatiques) pour y placer des bijoux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les activités auxquelles il était reproché au salarié de se livrer n'étaient pas étrangères à l'activité de l'entreprise, que l'absentéisme chronique n'était pas établi et que les actes accomplis à la suite du décès de l'ancienne directrice n'avaient porté aucun tort à l'employeur ; que le moyen, qui remet en cause des appréciations de fait, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique

Y...

Médit