Chambre sociale, 17 janvier 2013 — 11-26.105
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2011), que M. X... a été engagé le 19 février 1992 par la polyclinique du docteur Y... en qualité de directeur ; que par avenant au contrat de travail en date du 7 mars 1997, il est devenu directeur salarié unique des sociétés Polyclinique du docteur Y... et Polyclinique de la Méditerranée qui se sont regroupées en 2004 au sein d'une holding SA Y... Méditerranée ; qu'en juin 2007, la société propriétaire de la clinique Causse a racheté 70 % des parts de la société Y... Méditerranée ; que le 1er juillet 2007, les deux établissements (Y... Méditerranée et clinique du docteur Jean Z...) ont signé un accord aux termes duquel M. X... exercerait à mi-temps dans chacun d'entre eux ; que par lettre recommandée du 22 janvier 2009 avec notification de mise à pied conservatoire, M. X... a été convoqué par la société Clinique Z...à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave qui est intervenue le 10 février 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait repris l'ancienneté du salarié auprès de la société Clinique Y... Méditerranée alors selon le moyen qu'en jugeant que la société Clinique Jean Z...avait repris l'ancienneté de M. X... auprès de la société Clinique Y... , en l'absence de toute stipulation du contrat du 1er juillet 2007 le prévoyant, sur le seul fondement du rappel dans le contrat de ce que M. X... avait été embauché le 19 février 1992 par la Clinique Y... en qualité de directeur, et d'une convention entre les deux sociétés, à laquelle M. X... n'était pas partie faisant état de leurs propriétaires communs et de leur accord pour apporter des modifications au temps de travail consacré par M. X... à chacune des deux cliniques, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits et des preuves que la cour d'appel a constaté que la commune intention des parties le 1er juillet 2007 avait bien été de fixer l'ancienneté du salarié à la date de son engagement par la société Clinique Champeaux le 19 février 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Z...et la condamne à payer à M. Olivier X...la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X... et d'avoir condamné la société CLINIQUE JEAN Z...à payer à Monsieur X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée limitée du préavis ;
QUE sur l'insubordination, il est constant que le 20 décembre 2008, alors que l'employeur avait délégué M. X... à Paris pour recevoir un prix décerné à la clinique Y...-Méditerranée, M. B..., officiellement " pharmacien " salarié de la clinique Causse, utilisait à l'insu de l'occupant habituel des lieux " la table de réunion, située dans la pièce renfermant également votre bureau " au sein de la polyclinique Y... pour reprendre les termes de la lettre de licenciement ; ce qui en français courant veut dire qu'il occupait le bureau de M. X...en son absence et sans que ce dernier en ait été avisé au préalable que ce soit par l'intéressé lui-même ou par M. C...; que le lendemain 21 janvier, M. X... adressait à M. B...un courriel dans lequel il indiquait : " Vous avez organisé une réunion dans mon bureau ce mardi 20 janvier ! Vous n'avez pas à rentrer dans mon bureau sans mon accord et je vous interdis formellement de toucher aux documents qui sont en place. Je constate avec stupéfaction ce matin que tous les dossiers que je traite ont été mélangés et déplacés, tout était classé de manière extrêmement précise et nécessite maintenant un retraitement complet. Je trouve cela inacceptable. Un tel manque de respect ne saurait se pérenniser à