Chambre sociale, 17 janvier 2013 — 11-23.848

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2011), que Mme Murielle X...été engagée le 1er septembre 1976 comme secrétaire, par contrat à durée indéterminée, par la SCM Groupement rhumatologique de Dunkerque ; que le 18 décembre 2008, les deux associés de cette société ont " cédé leur clientèle libérale " au docteur Y...; celui-ci a, le 15 janvier 2009 notifié à la salariée son licenciement pour motif économique ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause économique réelle et sérieuse de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité sur laquelle pèsent des menaces ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que l'employeur ne réalisait plus en 2009 que la moitié du chiffre d'affaires réalisé l'année d'avant par le cabinet, et par motifs propres que si l'employeur avait gardé la salariée à son service, il aurait subi une perte de revenus de 33 % par rapport à ceux des cédants du cabinet, ne bénéficiant ainsi que d'un revenu très inférieur au revenu moyen relevé dans la région pour les rhumatologues concurrents ; que ces motifs permettaient d'établir que la suppression du poste de la salariée, justifiée par la réorganisation du cabinet, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise qui était menacée, de sorte qu'en jugeant que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 1233-3 du code du travail ;

2°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause économique réelle et sérieuse de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité sur laquelle pèsent des menaces ; que dès lors, est fondée sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, la rupture du contrat de travail du salarié auquel l'employeur n'est plus en mesure de fournir du travail à raison d'une baisse d'activité, l'emploi d'un salarié sans possibilité de le faire travailler menaçant nécessairement la compétitivité de l'entreprise ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme cela lui était demandé, si le fait qu'un médecin radiologue unique succède à deux médecins n'avait pas nécessairement eu pour effet de réduire le nombre d'actes effectués et donc de mettre l'employeur dans l'incapacité de fournir du travail à la salariée manipulatrice radios, si bien qu'existait une menace sur la compétitivité justifiant une réorganisation et qu'était caractérisée l'existence d'une cause économique réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que la décision de procéder à un licenciement économique peut être prise avant toute survenance de difficultés économiques, pour prévenir des difficultés à venir ; qu'en reprochant dès lors à l'employeur d'avoir prévu le licenciement de la salariée avant la cession du cabinet et d'avoir fixé la répartition de son coût avec les cédants, motif manifestement inopérant à caractériser le caractère abusif de ce licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ en tout état de cause, que le juge ne peut statuer par un motif dubitatif ou hypothétique ; qu'en jugeant que le fait, pour l'employeur, d'avoir décidé du licenciement de la salariée avant même la cession et d'avoir convenu de la répartition de son coût avec les cédants « aurait pu s'analyser aussi en une fraude manifeste au principe du transfert du contrat de travail », la cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif, a violé l'article du code de procédure civile.

Mais attendu qu'en l'absence de difficultés économiques, la réorganisation de l'entreprise ne peut justifier un licenciement pour motif économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la suppression de l'emploi de la salariée n'était motivée que par la volonté du cessionnaire de maintenir pour lui seul le niveau de revenu des deux médecins dont la clientèle était reprise et de s'assurer ainsi un gain conséquent, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...et le condamne à payer à Mme Hubert épouse X...la somme de 2 500 € uros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrê