Chambre sociale, 17 janvier 2013 — 11-24.604

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 31 mars 2010) que M. Kader X... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 6 février 1990 par la Régie nationale des usines Renault, devenue Renault SA, dans l'emploi d'agent professionnel P2 B mécanicien ; que le 1er juillet 1997, Renault SA a filiarisé son activité de distribution et a créé la société RFA aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Renault Retail Group ; que le contrat de travail du salarié a été transféré à cette nouvelle société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 juin 2002 soutenant que son employeur l'aurait harcelé moralement et qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination syndicale qui l'aurait privé d'une évolution de carrière normale, d'une classification conventionnelle et de formations comparables à certains de ses collègues ; que l'Union locale CGT Pantin est intervenue volontairement à la procédure pour solliciter des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié concernant les manquements de son employeur concernant l'absence d'organisation d'une part de l'entretien de prise de mandat prévu à l'article 1 de l'accord sur l'exercice du droit syndical, et d'autre part de l'examen particulier sur l'évolution professionnelle prévu à l'article 4 du même accord, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a relevé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que le salarié avait refusé d'effectuer les entretiens annuels depuis l'année 2003 (entretiens prévus en 2005, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010) et ne justifiait pas avoir sollicité une formation particulière qui lui aurait été refusée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et l'Union locale CGT de sa demande d'indemnisation de ce fait, l'arrêt, après avoir constaté l'existence de mesures prises à l'encontre du salarié constitutives d'agissements répétés de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, écarte celui-ci au motif que les éléments de preuve fournis par l'employeur démontrent que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, comme relevant du pouvoir de direction de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul exercice du pouvoir de direction de l'employeur ne peut suffire à justifier des faits de harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Kader X... et l'Union locale CGT de leur demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 13 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Renault Retail Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault Retail Group et la condamne à payer à M. X... et au syndicat Union locale CGT de Pantin la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat Union locale CGT de Pantin.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Kader X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et l'union locale CGT de sa demande d'indemnisation de ce fait.

AUX MOTIFS propres QUE aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcè