Chambre sociale, 17 janvier 2013 — 11-26.238
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ce texte, si l'employeur n'est pas en mesure de proposer au salarié un reclassement dans un emploi de même catégorie ou dans un emploi équivalent, il lui incombe, sous la seule réserve de l'accord exprès du salarié, de reclasser l'intéressé dans un emploi de catégorie inférieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 15 septembre 1993 par l'association Maison familiale rurale du Clunisois, en qualité d'enseignante, a été licenciée pour motif économique le 23 septembre 2008 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'agissant de l'obligation de recherche de reclassement qui s'impose à l'employeur en matière de licenciement pour motif économique, il doit être observé, à l 'instar des premiers juges, qu'il n'existait aucun emploi disponible et compatible avec les qualifications professionnelles de la salariée au sein de l'établissement permettant le reclassement de l'intéressée à l'époque de son licenciement ; que rien ne démontre, de surcroît, que la Maison familiale rurale du Clunisois ait, dans le même temps, recruté du personnel pour occuper un emploi équivalent à celui de l'appelante et que le registre du personnel fait seulement état de l'embauche de surveillants, d'un maître de maison, d'une monitrice et de cuisiniers ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les emplois de surveillants, de maître de maison, de monitrice et de cuisiniers correspondant à des emplois de catégorie inférieure n'étaient pas adaptés aux capacités et aux aptitudes de la salariée et s'ils lui avaient été proposés préalablement au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'association Maison familiale rurale du Clunisois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Maison familiale rurale du Clunisois et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes que Mme X... avait formées à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les productions de l'employeur démontrent que si les données comptables de l'exercice 2007/2008 ne figurent pas dans le document intitulé « Projet de licenciement collectif » qui a été établi le 24 juillet 2008 pour être soumis à la consultation des délégués du personnel, cette absence résulte de ce que l'exercice comptable de l'association est clôturé le 31 août de chaque année ; que l'employeur n'en a pas moins pris le soin de fournir, dans ledit document, un « compte de résultat prévisionnel au 31 août 2008 actualisé des derniers éléments connus au 30 juin » ; que de la lecture de ce compte de résultat, il ressort que les effectifs par classe restent insuffisants malgré les regroupements de niveaux ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que les effectifs globaux soient restés stables, comme le soutient Mme X..., ou qu'ils aient connu une légère diminution, comme tend à l'établir le tableau d'évolution quantitative repris dans le document précité ; que la stabilité des charges de personnel jusqu'en 2006/2007, invoquée par la salariée, n'a pas été masquée puisqu'elle ressort clairement dudit document ; que cette stabilité, qui ne doit pas être surestimée, exclut que le recrutement de plusieurs salariés en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée puisse être considéré comme un acte de mauvaise gestion ; que l'importante augmentation des charges financières dénoncée par la salariée doit être relativisée dans la mesure où ce poste, qui est passé de 1.734 euros en 2004/2005 à 14.508 euros en 2006/2007, n'excédait pas 1,66 % du montant total des charges de l'association au dernier exercice ; que s'il est vrai que les résultats financiers de l'association traduisaient une tendance récurrente au déficit depuis l'ex