Chambre sociale, 17 janvier 2013 — 11-26.239

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ce texte, si l'employeur n'est pas en mesure de proposer au salarié un reclassement dans un emploi de même catégorie ou dans un emploi équivalent, il lui incombe, sous la seule réserve de l'accord exprès du salarié, de reclasser l'intéressé dans un emploi de catégorie inférieure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 1er mars 2002 par l'association maison familiale rurale du Clunisois en qualité de personnel d'entretien et d'accueil a été licenciée pour motif économique le 23 septembre 2008 ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motif adopté, que l'obligation de reclassement, préalable au licenciement, ne pouvait être opposable à l'employeur qu'à partir du moment où la salariée avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail, soit à compter du 19 août 2008 et qu'à cette date il n'y avait pas de poste disponible, de catégorie équivalente, au sein de l'association, sur lequel la salariée pouvait être reclassée ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher s'il n'existait pas d'emplois de catégorie inférieure adaptés aux capacités et aux aptitudes de la salariée et s'ils avaient été proposés à la salariée préalablement au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'association Maison familiale rurale du Clunisois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Maison familiale rurale du Clunisois et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes que la salariée avait formées à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de l'employeur du 23 septembre 2008 énonce que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Mme X... résultait de la diminution des effectifs, de la conjoncture défavorable, des résultats financiers alarmants, de l'alerte du commissaire aux comptes et de la fermeture pour une année de la formation CCTAR dont elle était responsable et que l'intéressée a refusé la proposition de modification de son contrat de travail ; que Mme X... conteste la réalité du motif économique allégué en faisant valoir que contrairement à ce qui a été indiqué aux délégués du personnel, les effectifs d'élèves étaient stables tandis que ne leur ont pas été fournies les données comptables de l'exercice 2007/2008, que les charges du personnel sont restées stables jusqu'en 2006/2007, que les charges financières ont connu une importante progression, que l'association se trouve dans une situation de déficit chronique depuis longtemps, que, malgré cela, il a été procédé au recrutement de plusieurs salariés en contrat de travail à durée déterminée, que depuis l'an 2000, la situation se dégrade en raison d'une mauvaise gestion imputable à l'employeur, que son emploi n'a pas été supprimé et que l'employeur a privilégié de manière arbitraire la réduction du temps de travail des salariés à temps partiels ; que les productions de l'employeur démontrent que si les données comptables de l'exercice 2007/2008 ne figurent pas dans le document intitulé «Projet de licenciement collectif» qui a été établi le 24 juillet 2008vpour être soumis à la consultation des délégués du personnel, cette absence résulte de ce que l'exercice comptable de l'association est clôturé le 31 août de chaque année ; que l'employeur n'en a pas moins pris le soin de fournir, dans ledit document, un «compte de résultat prévisionnel au 31 août 2008 actualisé des derniers éléments connus au 30 juin» ; que de la lecture de ce compte de résultat, il ressort que les effectifs par classe restent insuffisants malgré les regroupements de niveaux ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que les effectifs globaux soient restés stables, comme le soutient Mme X..., ou qu