Chambre sociale, 16 janvier 2013 — 11-21.686
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en septembre 1983 par la société EDF en qualité d'agent en formation au central de Dampierre, occupait en dernier lieu le poste de chef de département GICT au sein de la direction de l'immobilier de la région Rhône-Alpes-Auvergne, fonction impliquant l'animation d'une équipe ; qu'à la suite de plaintes pour harcèlement de la part de membres de son équipe, une enquête interne a été diligentée et il a été convoqué, par lettre du 7 décembre 2007, à un premier entretien préalable à une sanction disciplinaire, à la suite duquel il a, par décision du 14 décembre 2007, été muté à un poste de chargé de mission dans la même direction à compter du 17 décembre suivant ; qu'à la suite d'un second entretien, son employeur lui a adressé le 18 janvier 2008, une lettre confirmant sa mutation, assortie de précisions sur l'évolution de sa carrière ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 6 du statut du personnel des industries électriques et gazières et le paragraphe 148 de la Pers 846 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de sa mutation d'office, l'arrêt retient que la décision de mutation d'office du 14 décembre 2007 ne vise aucun fait considéré par l'employeur comme fautif, que celui-ci a abandonné les poursuites disciplinaires par lettre du 18 janvier 2008 faisant état d'un accord sur l'évolution de carrière du salarié, que le maintien au poste auquel celui-ci a été affecté dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours a eu pour cause son refus de confirmer cet accord et que la mutation contestée n'a plus, dès lors, de fondement disciplinaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mutation d'office du salarié était intervenue à la suite d'agissements considérés comme fautifs et faisait suite à un entretien organisé par l'employeur pour "des faits susceptibles d'entraîner une sanction", ce dont il résultait qu'elle constituait une sanction disciplinaire non prévue par les dispositions statutaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence cassation du chef de la décision critiqué par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Jean-Pierre X... de sa demande d'annulation de la mutation et d'avoir en conséquence rejeté toutes ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE «selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que les décisions des 14 décembre 2007 et janvier 2008, notifiées à M. Jean-Pierre X..., ne visent aucun fait considéré par l'employeur comme fautif ; que selon l'article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières les sanctions disciplinaires sont : l'avertissement, le blâme notifié avec inscription au dossier, la mise à pied, limitée à 8 jours, avec privation de salaire, la mise à pied, limitée à un mois, avec privation de salaire, la rétrogradation d'un ou plusieurs échelons ou échelles, la mise à la retraite d'office ; que la mutation ne figure pas au nombre de ces sanctions ; que par lettre du 18 janvier 2008 remise en main propre, qui faisait suite à l'entretien du 14 précèdent tenu dans le cadre de la procédure disciplinaire, la société Electricité de France faisait état d'un accord sur les points suivants : confirmation provisoire de la mutation décidée le 17 décembre 2007, positionnement en catégorie A à