Chambre sociale, 16 janvier 2013 — 11-22.542
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., était employée par la société ATTICA en qualité de paysagiste depuis le 8 novembre 1999 ; que le 20 décembre 2006, elle a été élue délégué du personnel suppléant ; que son contrat de travail a été transféré à la société FOLIA le 24 octobre 2008 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation d'un avertissement délivré le 14 novembre 2008 et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de l'avertissement, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas une faute le seul fait pour une salariée, qui était chargée de sélectionner les arbres susceptibles d'approvisionner un chantier, et qui devait rencontrer à cette fin diverses personnes lors d'un rendez-vous fixé dans une pépinière, d'avoir averti ces personnes, à la demande expresse de son employeur, de l'annulation de ce rendez-vous, en leur transmettant le mail à elle adressé par l'employeur et qui faisait état de la raison de cette annulation (dépassement du temps légal de travail), dès lors que la diffusion limitée de ce courriel, qui ne contenait aucune information confidentielle, n'était pas de nature à nuire à l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1333-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'une faute s'apprécie in concreto ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que les faits qui lui étaient reprochés s'étaient produits le jour même du transfert de son contrat de travail lequel l'avait placée dans un contexte de travail particulièrement déstabilisant puisque son nouvel employeur se trouvait être un ancien collègue de travail, embauché récemment avec un statut et un coefficient inférieur aux siens, qu'elle se trouvait également soumise aux directives du père du dirigeant, et qu'elle avait pour unique collègue de travail l'épouse de ce dernier ; qu'en s'abstenant totalement de tenir compte de ce contexte de tension, propre à expliquer le comportement de la salariée et à lui retirer son caractère éventuellement fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... avait transféré aux chef de chantier, directeur d'études et gérant d'entreprises avec lesquelles son nouvel employeur était en relations d'affaires, un courriel l'informant de ce que celui-ci ne souhaitait pas qu'elle se rende à une réunion de travail " dont les horaires ne permettaient pas de respecter le code du travail ", assorti d'un commentaire les invitant à prendre contact avec lui directement par téléphone pour de plus amples informations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail que la salariée avait commis une faute en diffusant ce courriel à l'extérieur de l'entreprise et que l'avertissement était proportionné à la faute commise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1184 du code civil, L. 1221-1 et L. 2411-5 du code du travail ;
Attendu d'abord qu'aucun changement dans ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ;
Attendu ensuite que lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; qu'il en résulte que le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées entre les salariés et le cédant dès lors qu'elles ne font pas échec à l'application de ce texte, ne peut y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions qu'ils ont convenues avec lui ; qu'il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ; qu'à défaut, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de résiliation du contrat de travail, l'arrêt retient qu'un changement des conditions de travail antérieures au transfert autorisé par l'inspecteur du travail et au changement d'employeur, peut être imposé à un salarié protégé ; qu'au demeurant, un tel changement est inhérent à tout transfert du contrat de travail intervenu sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait fait valoi