Chambre sociale, 16 janvier 2013 — 11-26.435
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs notamment par voie de départs volontaires anticipés, et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que les salariés devaient percevoir une indemnité de départ fixée par référence au mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur dans l'entreprise, dont le montant était arrêté à 1/10ème de mensualité par année d'ancienneté et 1/15ème de mensualité par année d'ancienneté au-delà de dix ans ; que Mme X... a demandé à bénéficier de ce dispositif et que son contrat a été rompu d'un commun accord par la signature d'une convention d'adhésion au dispositif le 24 avril 2009 ;
Attendu que pour condamner la société Crédit lyonnais à payer à la salariée une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail applicable à la date de la rupture du contrat, l'arrêt retient que le texte de l'accord consacré à l'indemnité de départ prévoit que cette dernière, égale à l'indemnité de mise à la retraite, est calculée "en application des règles actuellement en vigueur", que les partenaires sociaux n'ont pas voulu figer son calcul mais entendu calquer son montant sur celui de l'indemnité de mise à la retraite calculée au moment du départ du salarié, et qu'une interprétation différente de l'accord porterait atteinte à l'égalité entre salariés qui acceptaient d'adhérer au dispositif et ceux qui, au même moment, étaient mis à la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de départ fixée par l'accord collectif du 18 juillet 2007, à l'intention des salariés consentant à une résiliation amiable de leur contrat de travail, ne constituait pas une indemnité de licenciement et ne relevait pas du régime applicable à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de ses demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Crédit lyonnais
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais, employeur, à verser à madame Marie-Françoise X..., salariée, la somme de 14.696 € à titre de rappel d'indemnité de départ anticipé de fin de carrière, outre intérêts au taux légal, et ordonné la remise d'un bulletin de paie afférent au complément d'indemnité et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que l'accord d'entreprise conclu le 18 juillet 2007 prévoyait que l'adhésion volontaire au dispositif de départs anticipés de fin de carrière emportait la cessation des relations contractuelles d'un commun accord entre les parties ; que de même, il n'est pas discuté que la rupture constituant une résiliation amiable du contrat, ne peut être assimilée à un licenciement, et qu'intervenant avant que l'intéressée fasse valoir ses droits à la retraite, elle ne peut l'être non plus à une mise à la retraite ; que les règles relatives à ces modes de rupture ne trouvent ainsi pas à s'appliquer à la rupture elle-même ; que cependant, les parties ne s'accordent pas sur les modalités de calcul de l'indemnité de départ ; que concernant cette indemnité, l'article 5-1 de l'accord collectif du 18 juillet 2007 prévoit : « De manière à compenser le préjudice lié à la cessation anticipée d'activité, l'adhésion individuelle du salarié à ce dispositif donne lieu au versement d'une indemnité de départ, qui intervient au moment de la rupture du contrat de travail. Son montant et ses modalités de calcul sont celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, en vigueur au sein de LCL. En application des règles actuellement en vigueur, elle représentera donc 1/10ème de mensualité par année d'ancienneté et