Chambre sociale, 16 janvier 2013 — 11-22.578

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2011), que M. X...a été engagé le 3 novembre 1966 par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne en qualité de rédacteur de contentieux ; que, devenu cadre, il a intégré la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne en décembre 1982 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 mai 1996 ; que contestant son licenciement et invoquant le non-respect des dispositions conventionnelles applicables, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de discipline a rendu son avis selon une procédure irrégulière, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le directeur de l'organisme dispose de 5 jours ouvrés au maximum à compter du jour de l'entretien préalable pour demander la convocation du conseil de discipline ; que le conseil est convoqué par son secrétariat dans un délai de 8 jours suivant la réception de la demande de convocation du directeur et doit se réunir dans les 15 jours suivant la réception de cette demande ; qu'en l'espèce, il est constant que l'entretien préalable s'est tenu le 10 avril 1996 ; que le directeur a saisi le conseil de discipline le 12 avril 1996, soit dans le délai maximum de 5 jours, lequel a accusé réception de sa demande de convocation le 15 avril 1996, en précisant qu'il se réunirait le 23 avril 1996, soit dans le délai de 8 jours suivant la réception de la demande du directeur, la réunion n'ayant finalement été reportée au 2 mai 1996 que pour permettre au salarié d'y être présent ; que les délais de convocation ont donc été parfaitement respectés ; qu'en jugeant néanmoins que le conseil de discipline n'avait pas été convoqué dans les délais impartis par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;

2°/ que le non-respect d'un délai conventionnel de convocation devant un organisme consultatif chargé de donner son avis sur un licenciement, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ; qu'en retenant que le conseil de discipline n'avait pas été convoqué dans les délais impartis par la convention collective, sans constater que l'inobservation du délai de convocation aurait privé le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel la CPAM soutenait expressément que la composition du conseil de discipline était parfaitement régulière ; qu'en affirmant que la CPAM ne démentait pas que la procédure avait été irrégulière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Caisse et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ que l'irrégularité de la composition d'un organisme consultatif chargé de donner son avis sur un licenciement, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de causer un grief au salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que les cinq représentants syndicaux composant le conseil de discipline étaient des représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives des salariés (CFTC, FO, CFDT, CGT, CGC) ; qu'il est donc tout aussi constant que le représentant surnuméraire était un salarié, si bien que le conseil de discipline se composait majoritairement de représentants salariés, composition à priori favorable au salarié ; qu'en jugeant que l'irrégularité de la composition du conseil privait le licenciement de cause réelle et sérieuse sans relever l'existence d'un quelconque grief subi par M. X...de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;

5°/ que si le conseil de discipline ne peut valablement délibérer lors de sa première convocation, il est de nouveau convoqué et se prononce alors à la majorité simple des membres présents et non plus à la majorité absolue ; qu'en l'espèce, M. X...ne s'étant pas présenté à la séance du 23 avril 1996, le conseil de discipline et M. X...ont été à nouveau convoqués pour le 2 mai 1996 ; que la majorité requise était alors la majorité simple ; qu'en jugeant que l'avis du conseil de discipline aurait dû être pris à la majorité absolue et non à la majorité, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;

Mais attendu que, d'une part, en applicati