Troisième chambre civile, 23 janvier 2013 — 11-23.400

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à Mme Y..., divorcée X..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alpilles Luberon Provence Immobilier, la SCP C... et M. Z... ;

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu l'article 544 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2011), que par acte du 18 février 1988, Mme A..., veuve B..., Mmes Jeannine, Jacqueline, Marie-Claude, Anne-Marie B... et M. Gérard B... (les consorts B...) ont vendu à M. et Mme X... un " local au rez-de-chaussée avec arrière magasin et dépendances transformées en habitation " représentant le lot n° 1 d'un immeuble en copropriété ; que M. et Mme X..., par acte du 17 juillet 2003, ont revendu ce bien à la SCI Les Temps Perdus (la SCI) ; que, soutenant qu'un garage formant le lot n° 5 de la copropriété avait été inclus par erreur dans la vente, les consorts B... ont assigné la SCI en revendication ; que les ex-époux X... (les consorts X...) ont été appelés en la cause ;

Attendu que, pour accueillir cette demande et condamner les consorts X... à relever et garantir la SCI, l'arrêt retient que les consorts B... sont restés propriétaires du lot n° 5 correspondant au garage G4 qui a été utilisé par les époux X... à titre d'atelier puis vendu par eux à la SCI qui l'a transformé en un local d'habitation, que la SCI a visité les lieux avec la croyance légitime que les vendeurs étaient propriétaires du local litigieux, que l'action en revendication ne peut être écartée en raison de l'apparence ainsi créée dans la mesure où elle est introduite par le véritable propriétaire et dirigée non pas contre le vendeur mais contre l'acquéreur, propriétaire apparent, qui n'est donc pas un tiers ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI avait la qualité de tiers acquéreur à l'égard des consorts B... et pouvait se prévaloir de l'erreur commune, dont elle se prétendait victime, provoquée par la qualité de propriétaires apparents de M. et Mme X..., pour s'opposer à l'action en revendication intentée par les consorts B..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation de la décision accueillant l'action en revendication entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la décision condamnant les consorts X... à relever et garantir la SCI ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les consorts B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme Y..., divorcée X... et M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR accueilli l'action en revendication des consorts B..., dit que le garage G4 constituant le lot n° 5 de la copropriété B... cadastrée section CE n° 294 lieu dit... et situé... est la propriété des consorts B..., ordonné la restitution par la SCI des temps perdus de ce lot n° 5 dans son état d'origine et libre de tout occupant, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, condamné la SCI LES TEMPS PERDUS à payer aux consorts B... la somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance et 684, 52 € au titre des taxes foncières et charges versées depuis le 17 juillet 2003, et D'AVOIR condamné les consorts X... à relever et garantir la SCI LES TEMPS PERDUS de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle et, avant dire droit sur le préjudice subi par la SCI LES TEMPS PERDUS, ordonné une mesure d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de l'action en revendication, les consorts B... revendiquent la propriété du lot n° 5 au sein de la copropriété " B... " située... correspondant à un garage et représentant 33/ 1000èmes des parties communes ; que l'action en revendication de propriété nécessite pour les appelants de rapporter la preuve, ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, qu'ils sont propriétaires de ce lot et que ce lot a fait l'objet d'une appropriation par la SCI LES TEMPS PERDUS, propriétaire du lot n° 1 ; que les pièces qu'ils versent aux débats en cause d'appel (notamment le règlement de copropriété établi le 1er juin 1965 contenant état descriptif de division, plan des lieux, relevé de propriété 2009,