Chambre sociale, 23 janvier 2013 — 11-12.323

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 11-12.323 à C 11-12.328 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3121-43 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et cinq autres salariés de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains (ci-après "SEETE"), qui exploite le casino d'Enghien-les-Bains et est régie par la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, sont employés en qualité de membres du comité de direction des machines à sous (dits "MCD MAS") avec la qualification cadre niveau VI ; que leur contrat de travail précise qu'ils ont la qualité de cadre autonome et comporte une clause de forfait en jours sans référence horaire prévoyant une durée annuelle maximale du travail de 217 jours ainsi qu'une rémunération forfaitaire correspondant au nombre de jours annuellement travaillés ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de leur statut de cadre autonome en celui de cadre intégré, et la condamnation en conséquence de l'employeur à leur payer des rappels d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts relèvent, d'abord, que les conventions individuelles de forfait litigieuses sont régulières, dès lors qu'elles font l'objet de l'accord écrit des salariés, correspondent à un nombre d'heures précis, ne sont pas défavorables aux intéressés au regard de la rémunération minimale conventionnelle, et sont autorisées par un accord d'entreprise spécifique visant en particulier la catégorie des MCD MAS ; qu'il retient, ensuite, que la qualité de cadre autonome est reconnue dans les contrats de travail, que l'intégration des horaires de travail des salariés dans les plannings résulte de l'activité particulière propre à l'emploi réglementé de MCD MAS, lequel impose notamment la présence de celui-ci au sein des salles de jeux, que l'utilisation du badge permet d'assurer la circulation au sein d'un établissement sans avoir pour objet de contrôler le temps de travail, et que les fonctions d'autonomie des MCD MAS résultent de l'accomplissement des fonctions d'encadrement du personnel (réunions, évaluations...) non soumises aux contraintes résultant de l'activité spécifique liée à l'exploitation de machines à sous ;

Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que les salariés MCD MAS étaient intégrés dans les plannings imposant leur présence au sein des salles de jeux, ce qui était antinomique avec la notion de cadre autonome, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° X 11-12.323 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en requalification de son statut de cadre autonome en statut de cadre intégré et en condamnation, par voie de conséquence, de la société SEETE à lui verser un rappel de salaires en paiement d'heures supplémentaires :

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait sur l'année est prévue par un accord collectif déterminant les catégories de salariés susceptibles d'en conclure et q