Chambre sociale, 23 janvier 2013 — 11-24.039
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 11-24.039 à M 11-24.043, P 11-24.045 à T 11-24.049, V 11-24.051 à A 11-24.056, C 11-24.058 à V 11-24.074, X 11-24.076 à U 11-24.119 ;
Donne acte à la société Sopal de son désistement des pourvois n° N 11-24.044, U 11-24.050, B 11-24.057 et W 11-24.075 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 28 juin 2011) rendus sur renvoi de cassation (Soc., 16 décembre 2009, pourvoi n° 07-41.768) qu'à l'occasion d'un conflit social au sein de la société Sopal (la société), concernant l'application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, dite loi Aubry I, un protocole de fin de grève a été établi le 18 novembre 2000 ; que ce document, précédé d'une note d'information de l'employeur du 9 novembre 2000 diffusée à l'ensemble du personnel précisant que la réduction du temps de travail prendrait la forme de jours de congés pris à raison de 50 % à la convenance du salarié et de 50 % à celle de l'employeur, prévoyait notamment la soumission aux organisations syndicales, sous un délai d'un mois, d'un projet d'accord sur la réduction du temps de travail (RTT) à 35 heures pour le personnel à la journée et 34,50 heures pour le personnel posté et l'absence de paiement ou de récupération des heures de grève ; que la société a soumis à l'ensemble du personnel, le 22 décembre 2000, un projet d'accord qui a été rejeté à l'issue d'un référendum tenu le 5 janvier 2001 ; que le 10 janvier 2001, l'employeur a diffusé une note d'information dans laquelle il constatait l'échec des négociations préalables et concluait que la durée du travail restait à 39 heures pour les salariés non postés et à 38 heures 50 pour les salariés postés, les heures de travail au-delà de 35 heures étant majorées de 25 % ; que le 25 juillet 2001, M. X... et cent treize autres salariés, soutenant que l'employeur ne respectait pas un accord d'entreprise de 1982 et ne faisait pas une application correcte de l'accord relatif à la réduction du temps de travail, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts ; qu'une nouvelle grève s'est déroulée du 30 novembre au 17 décembre 2001, des salariés revendiquant en particulier la possibilité de prendre une partie des jours de RTT à leur convenance ; qu'un protocole de fin de conflit signé le 17 décembre 2001 a prévu la conclusion d'un accord sur l'application de la loi sur les 35 heures au plus tard le 1er février 2002, la mise en place du comptage des jours de RTT acquis, dont 50 % à disposition du salarié, la mise en place avant le 1er avril 2002 d'une nouvelle organisation du travail, l'absence enfin de paiement des jours de grève ; que les salariés demandeurs ont présenté de nouvelles réclamations portant notamment sur le paiement des heures de grève au cours de la période du 30 novembre au 17 décembre 2001 ainsi que des dommages-intérêts ; que l'arrêt de cour d'appel les ayant déboutés de leurs demandes au titre des heures de grève a été cassé au motif que dès lors qu'il résultait de ses constatations que le mouvement de grève de 2001 avait été notamment motivé par le non-respect par l'employeur du comptage des jours de RTT découlant d'un accord d'entreprise conclu en 2000, et que les salariés s'étaient trouvés, du fait du manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, dans une situation contraignante les ayant obligés de cesser le travail pour obtenir que les dispositions légales et conventionnelles soient respectées, la cour d'appel, en se fondant sur le protocole d'accord de fin de grève, avait violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de réformer le jugement prononcé le 28 juin 2005 par le conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il avait débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire sur la période de grève du 30 novembre au 17 décembre 2001 et, statuant à nouveau, de condamner la société Gascogne Laminates, venant aux droits de la société Sopal, à leur verser différentes sommes au titre de rappels de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exercice de la grève, qui suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail, délivre l'employeur de l'obligation de payer le salaire ; que l'employeur peut néanmoins être condamné à payer aux salariés grévistes une indemnité correspondant à la perte de leur salaire, sans que puisse leur être opposé la signature d'un protocole prévoyant l'absence de rémunération du temps de grève, si les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, légaux ou conventionnels ; qu'il n'en est cependant ainsi que si ces droits ont été directement lésés par un manquement grave et délibéré