Chambre sociale, 23 janvier 2013 — 10-18.636

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2010), que M. X... a été engagé le 1er avril 1990 en qualité d'ingénieur commercial par la société IBM ; qu'à la suite de transferts d'entreprise successifs, il est passé à compter du 1er août 1999 au service de la société ATT global network services France ; que son dernier poste était, au 1er janvier 2002, celui de " Project executive " sur des comptes clients existants ; qu'à compter de mars 2002, il lui a été confié la responsabilité du projet " Sunrise " ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 mai 2003 reprochant à l'employeur notamment l'indétermination de la part variable de sa rémunération et une inégalité de traitement injustifiée avec ses plus proches collègues de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale, alors, selon le moyen, que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination, justifiant par des éléments objectifs l'inégalité de traitement ; qu'il était acquis aux débats que la rémunération de M. X... avait toujours été très inférieure à celle de MM. Y...et Z... avec qui il avait fait équipe de 1996 à 1999 ; qu'en ayant reproché à M. X... de ne pas établir l'identité de travail et de fonctions des trois salariés et considéré que les témoignages de MM. Z... et Y...ne permettaient ni d'apprécier concrètement la nature des fonctions exercées par chacun des salariés ni de fonder une comparaison utile entre eux, cependant qu'il incombait à l'employeur qui contestait l'identité de situation de l'établir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, analysant les attestations produites par le salarié, dont il résultait que celui-ci exerçait en tous points les mêmes missions avec les mêmes responsabilités et objectifs de vente que deux des collègues auxquels il se comparait, a fait ressortir que l'intéressé, qui percevait une rémunération inférieure à celle de ces salariés, lui soumettait des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ;

Attendu, ensuite, qu'examinant les éléments apportés par l'employeur, débiteur de la preuve de la justification d'une telle disparité, et appréciant la valeur probante des attestations du salarié, la cour d'appel a relevé, d'une part, que si les trois salariés appartenaient au même service, ils ne se trouvaient pas en réalité dans la même situation dès lors que M. X... s'occupait seulement des comptes existants au sein du service commercial, et a décidé, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'employeur justifiait de raisons objectives et pertinentes de différenciation de la rémunération, dans la mesure où les deux autres salariés jouissaient d'une expérience professionnelle plus importante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.

Il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société ATT Global Network Services France à lui payer la somme de 80. 130, 60 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale ;

Aux motifs qu'il faisait valoir que sa rémunération mensuelle brute fixe avait toujours été très largement inférieure à celle de ses trois principaux collègues au sein du service commercial de l'entreprise, MM. Y...et Z... avec qui il avait fait équipe de 1996 à 1999, puis M. A...à compter de janvier 2002 ; qu'à son retour dans l'entreprise le 1er janvier 2002, M. X... avait été affecté dans le poste de « Projet executive » sur des comptes clients existants, avec la responsabilité du projet « Sunrise » à compter de mars 200