Chambre sociale, 23 janvier 2013 — 11-26.898
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 2 septembre 2011) statuant en dernier ressort, que la société Boulonnaise d'électronique a engagé Mme X... par deux contrats à durée déterminée en date des 5 décembre 2005 et 10 avril 2006, le dernier ayant été renouvelé par avenant jusqu'au 9 avril 2007 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de précarité ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer un solde d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité légale de précarité de 10 % prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle ; que l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie (modifiant l'article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie) offre au salarié, en contrepartie d'une réduction à 6 % de l'indemnité de précarité, un accès privilégié à une formation professionnelle de 15 heures par mois en dehors du temps de travail, l'employeur pouvant opposer ces dispositions conventionnelles au salarié dès lors qu'il l'a informé de l'applicabilité des accords collectifs en cause, à charge pour l'intéressé d'en prendre connaissance ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a expressément constaté que les contrats de travail à durée déterminée indiquaient que l'indemnité de fin de contrat serait calculée conformément à l'accord national précité des industries et métiers de la métallurgie du 25 février 2003 ; qu'il était par ailleurs constant que les contrats de travail énonçaient encore que la société Boulonnaise d'électronique était liée par les conventions et accords collectifs applicables dans les industries métallurgiques et en particulier par la convention collective territoriale du Pas-de-Calais Ouest ; qu'il en résultait que la salariée était informée de l'existence de dispositions conventionnelles relatives aux modalités d'attribution de l'indemnité de précarité qui lui ouvraient droit à une formation professionnelle en dehors du temps de travail et avant le terme du contrat ; qu'en affirmant que les contrats ne contenaient aucune information sur la possibilité de bénéficier d'une formation en dehors du temps de travail et avant le terme du contrat, quand les mentions précitées valaient information sur la possibilité de bénéficier d'un accès privilégié à une telle formation professionnelle, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1243-8 et L. 1243-9 du code du travail, ensemble les dispositions de l'accord national précité du 28 juillet 1998 et de l'accord national précité du 25 février 2003, étendu par arrêté du 3 juin 2003, et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que ni les articles L. 1243-9 du code du travail ni l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle étendu par arrêté du 2 juin 2003 et modifiant l'article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie n'imposent à l'employeur de proposer ou d'offrir individuellement au salarié ou de faire suivre à celui-ci des actions de formation ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer avoir proposé ou offert une formation à la salariée, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1243-8 et L. 1243-9 du code du travail, ensemble les dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 et de celui du 25 février 2003, étendu par arrêté du 3 juin 2003 ;
Mais attendu que le rappel dans le contrat de travail du dispositif général dans lequel pouvait s'inscrire une formation demandée par les salariés ne constituait pas une offre de formation effective répondant aux exigences légales et conventionnelles ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE pourvoi ;
Condamne la société Boulonnaise d'électronique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Boulonnaise d'électronique.
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société SBE à verser à la salariée une somme à titre de solde restant dû de l'indemnité de fin de contrat,
AUX MOTIFS QUE par contrat de travail à durée déterminée en date du 5 décembre 2005, Mademoiselle X... a été