Chambre sociale, 23 janvier 2013 — 11-26.448

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors de cause, sur sa demande, la société AG2R ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps partiel le 4 octobre 2004 en qualité d'agent d'entretien par la société Avenir propreté multiple, par un contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005 ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2005, elle a perçu des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 14 septembre 2005 au 8 juin 2006 puis, n'ayant pas repris son activité, au titre de la maladie jusqu'au 8 décembre 2006 ; que contestant la qualification de son contrat de travail et le montant de son maintien conventionnel de salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme représentant les indemnités journalières prévues par la convention collective applicable au profit des salariés ne bénéficiant pas des indemnités journalières de sécurité sociale et dues à compter du 9 décembre 2006 alors, selon le moyen, que la condition de durée du travail prévue par la convention collective s'apprécie au jour de l'interruption de travail et s'applique, en conséquence, au trimestre précédant cette interruption ; qu'en prenant en compte, pour apprécier le droit de Mme X... à bénéficier des prestations conventionnelles dues en cas d'incapacité temporaire aux salariés travaillant moins de deux cents heures par trimestre la durée mensuelle de travail "fixée à compter du 1er octobre 2005", soit postérieurement à l'interruption de son activité en raison d'un accident du travail survenu le 13 septembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord du 4 février 1999 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la salariée avait travaillé deux cent quarante-neuf heures au cours du troisième trimestre 2005, la cour d'appel a, par ce seul motif, peu important le motif erroné de l'arrêt justement critiqué par le moyen, fait ressortir que la condition posée par l'article 5 de l'accord du 4 février 1999 annexe à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, réservant le bénéfice des indemnités litigieuses aux salariés ayant travaillé moins de deux cent heures au cours des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail, n'était pas remplie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut d'un tel écrit il est présumé à plein temps ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat en contrat à temps plein, l'arrêt retient qu'il ressortait des relevés d'heures mensuels versés aux débats pour les mois de janvier à juin 2005 que la répartition des horaires hebdomadaires en fonction des différents lieux d'intervention était d'une régularité telle que la salariée pouvait connaître à l'avance l'organisation de son temps de travail et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, qu'aux termes de ce contrat qui ne fixait pas la répartition des heures de travail au sein des périodes travaillées, la salariée n'intervenait qu'au gré des instructions de l'employeur, selon des horaires variables, en sorte qu'elle se trouvait dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur susceptible de la solliciter à tout moment, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat devait être requalifié en contrat à temps complet, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et en ce qu'il fixe la créance de la salariée à certaines sommes aux titres des salaires et congés payés, l'arrêt rendu le 12 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trou