Chambre sociale, 23 janvier 2013 — 11-28.265

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 octobre 2011) que Mme X... a été engagée par M. Y... le 8 janvier 2001 en qualité d'employée de maison pour une durée de travail de 70 heures mensuelles ; qu'ayant en vain fait valoir par lettre du 24 avril 2009 que depuis le mois de février 2005, son temps de travail avait été réduit unilatéralement à 28 heures par mois, et que depuis le mois de juillet 2008, elle ne percevait plus de salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes aux titres de rappel de salaire et des congés payés et d'ordonner la remise des bulletins de salaire du mois de décembre 2005 à juin 2009 alors, selon le moyen :

1°/ que si l'intention de nover de se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ; que pour condamner l'employeur au paiement de rappels de salaires et congés payés, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence d'avenant au contrat de travail, la novation du contrat sur la durée du travail n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que la salariée avait été rémunérée sur la base de 26 ou 28 heures par semaine à compter du mois de mars 2005, conformément aux mentions de ses bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1273 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel retient que "s'il résulte des contrats de travail et documents fiscaux produits par M. Y... que Mme X... a travaillé pour plusieurs autres employeurs, leur examen révèle que le total des heures effectuées au service de ceux-ci pendant la même période n'excédait pas 27 heures par semaine, ce qui permettait à la salariée de prétendre que, le reste du temps, elle se tenait à disposition" ; qu'en statuant ainsi, quand les documents fiscaux versés aux débats, à savoir les déclarations de revenus de Mme X..., ne concernaient que les années 2006 et 2007 et non l'intégralité de la période litigieuse allant de mars 2005 à juin 2009, la cour d'appel a dénaturé les documents fiscaux et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont, sans dénaturation et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, estimé que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur et que la preuve d'une novation n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence sur ce moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur Y... à payer à madame X... les sommes de 22.458,69 € à titre de rappel de salaire, et 2.245,86 € au titre des congés payés afférents et d'AVOIR dit que Monsieur Y... devait remettre à madame X... des bulletins de salaire correspondant au mois de décembre 2005, à la totalité des années 2007 et 2008, ainsi qu'à la période du mois de janvier au mois de juin 2009 inclus ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 1273 du code civil que la novation ne se présume pas et que la volonté de nover doit être non équivoque, c'est-à-dire résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels ; que pour conclure à l'existence d'une novation du contrat ayant eu pour effet de réduire la durée du travail, monsieur Y... fait valoir qu'en raison des problèmes de santé qu'il avait connus, et qui avaient eu pour effet de réduire ses revenus, qu'en raison du départ en pension de ses enfants, les parties étaient convenues de réduire à six heures par semaine, soit 26 et 28 heures par mois, la durée du travail initialement fixée à 70 heures par mois ; qu'il ajoute qu'en pratique, l'horaire de travail a été réduit de plus de moitié entre le mois de mars 2005 et le mois de juin 2008, qu'une nouvelle pratique s'est ainsi instaurée, consacrée par des bulletins de salaire conformes, et qu'en fonction de cette nouvelle organisation, la salariée a conclu des contrats de travail avec d'autres employeurs ; que cependant, en l'absence de tout avenant au contrat de travail, il n'est produit aucun justificatif des problèmes de