Chambre sociale, 23 janvier 2013 — 11-21.585

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1988, en qualité d'ingénieur, par la société Aimants Ugimag, puis intégré et confirmé dans ses fonctions de directeur de la recherche et du développement et de responsable de la propriété industrielle, au sein de la société Ugimag services créée en 2006 ; que sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'un bonus représentant un certain pourcentage de son salaire annuel ; que le 29 août 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a constaté, comme il l'avait fait valoir, qu'au cours du préavis éventuellement dû, il avait été licencié pour faute grave en sorte qu'il avait été empêché par l'employeur d'exécuter ledit préavis ; qu'en le condamnant néanmoins à payer une indemnité pour le préavis qu'il ne pouvait exécuter, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ;

2°/ qu'en ne répondant pas à l'argumentation tirée par M. X... de l'interruption du préavis en conséquence de son licenciement pour faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter le préavis ;

Et attendu qu'ayant décidé que la prise d'acte à laquelle avait procédé le salarié s'analysait en une démission, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant pris du licenciement de l'intéressé au cours d'une période de préavis, en a déduit à bon droit que le salarié était tenu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires à l'égard du salarié, en confirmant le jugement de ce chef, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute lourde du salarié autorise l'employeur à agir en responsabilité contre lui et à solliciter des dommages et intérêts, peu important que le contrat du salarié n'ait pas été rompu par un licenciement pour faute lourde ; qu'en l'espèce, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail puis licencié pour faute lourde ; qu'après avoir requalifié la prise d'acte en démission, la cour d'appel a débouté l'employeur de ses demandes indemnitaires en retenant que seul un licenciement fondé sur une faute lourde permettait la condamnation du salarié à des dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de son employeur peut résulter de sa faute lourde ;

2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, lorsqu'elle est frauduleuse, permet la condamnation du salarié à des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que pendant 3 mois, au cours de l'exécution de son contrat de travail, le salarié avait travaillé à un projet en concurrence directe avec les activités de l'employeur alors que son contrat comportait une clause d'exclusivité, qu'il n'avait pas informé son employeur de son intention de faire une offre de reprise de la société Ugimag France alors qu'il avait constaté un trouble sur le transfert des brevets dont il avait la responsabilité, et qu'il s'était ensuite livré, alors qu'il était convoqué à un entretien préalable pour répondre de ces faits, à une véritable course de vitesse pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, requalifiée en démission par l'arrêt attaqué, pour défaut de paiement d'une prime que l'employeur n'avait jamais remise en cause dans son principe ni refuser d'en discuter le montant ; qu'en déboutant ensuite l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour démission donnée en fraude de ses droits, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié est engagée à l'égard de son employeur en cas de faute lourde ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que l'intention de nuire du salarié n'est pas établie,