Chambre sociale, 23 janvier 2013 — 11-27.282

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 octobre 2003, M. Arnaud X... a été nommé directeur d'exploitation de la société Cobetron, aux droits de laquelle est venue la société Paripro ; que lors d'une assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2005, M. Daniel X..., démissionnaire, a été remplacé dans ses fonctions de président par Arnaud X..., lequel a continué à exercer ses fonctions de directeur d'exploitation salarié ; qu'à la suite de difficultés de la société, un protocole a été signé le 1er mars 2007, dans le cadre duquel M. Arnaud X... a remis la démission de son mandat social sans aucune indemnité et a démissionné en outre de ses fonctions exercées au titre de son contrat de travail également sans aucune indemnité, qu'un contrat à durée déterminée a été conclu pour une durée de six mois à la demande de M. Arnaud X... pour organiser la transmission des dossiers et réorganiser la société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le protocole dûment signé de la main du salarié avec également mention de sa main d'avoir à lui régler les arriérés de salaire, atteste de sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que l'intéressé ne justifie nullement que sa démission aurait été obtenue sous la pression, étant précisé que la loi n'exige aucune forme particulière pour que la démission soit valable ; que le salarié ne saurait sérieusement prétendre que la démission qu'il a formalisée était liée au sort de ses parts sociales et qu'il n'aurait pas librement décidé d'y recourir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intéressé avait continué à travailler en qualité de salarié pour la même entreprise, ce qui excluait l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Paripro aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paripro à payer à M. Arnaud X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la démission de Monsieur X... était valable et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnités de préavis et les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour rupture abusive.

AUX MOTIFS propres QU'aux termes du chapitre V " Renonciation à tous mandats sociaux " du protocole de cession d'actions signé le 1er mars 2007 entre Monsieur Arnaud X... et Madame Patricia X... épouse Y... d'une part, et la SARL FINANCIERE BASTILLE d'autre part : " Arnaud X... déclare remettre immédiatement la démission de son mandat social sans indemnité. Il déclare en outre démissionner de ses fonctions exercées au titre de son contrat de travail sans aucune indemnité et renoncer à toute ancienneté à ce titre ". Monsieur Arnaud X... a ajouté à la suite la mention manuscrite : " Le cessionnaire s'engage à régler à A. X... les arriérés de salaires (oct 07 à fév 07 inclus) ainsi qu'à le reprendre en CDD joint en annexe. Le protocole dûment signé de la main de Monsieur Arnaud X... avec également mention de sa main d'avoir à lui régler les arriérés de salaire, atteste de sa volonté claire et non équivoque de démissionner. Monsieur Arnaud X... ne justifie nullement que sa démission aurait été obtenue sous la pression, étant précisé que la loi n'exige au