Chambre sociale, 23 janvier 2013 — 11-18.948
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2011), que M. X... a été engagé par la société Azur industries en qualité de tuyauteur suivant contrat à durée déterminée du 21 novembre 2002 au 23 avril 2003 ; qu'il a ensuite été engagé suivant contrat à durée déterminée du 9 mai 2005, lequel a été suivi d'un avenant signé le 1er juillet 2005 ; qu'il a enfin été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006 ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 juin 2007 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification du contrat de travail du 9 mai 2005 en contrat à durée indéterminée et de dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois par avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; qu'en jugeant en l'espèce que le contrat à durée déterminée du 9 mai 2005 prenant fin, selon elle, le 30 juin 2005 n'avait pas été valablement renouvelé au prétexte qu'à cette date M. X... n'avait signé aucun avenant, sans rechercher si l'avenant effectivement signé par le salarié dès le lendemain, 1er juillet 2005, n'avait pas été soumis au salarié avant le terme initialement prévu, soit la veille de sa signature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-13 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen qui n'est en réalité dirigé que contre le seul chef de dispositif qui ordonne avant dire droit une expertise, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azur industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur industries ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Azur industries
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné la requalification du contrat de travail du 9 mai 2005 en contrat à durée indéterminée et dit que la rupture de la relation contractuelle en date du 31 juillet 2005 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera également confirmé en ce qu'il a justement ordonné la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée, la Cour adoptant les motifs des premiers juges ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat à durée déterminée qui a été conclu le 9 mai 2005 porte la mention "accroissement d'activité temporaire". L'employeur produit un devis pour la société ARCELOR MITTAL "SOLLAC" en date du 3 décembre 2004, le bon de commande correspondant signé le 25 avril 2005 et la facture du 29 juin 2005, justifiant ainsi d'une activité nécessitant le recours à des tuyauteurs. Il explique et justifie n'employer a cette date que deux tuyauteurs en contrat à durée indéterminée et, en conséquence, avoir eu besoin de recourir à un tuyauteur en contrat à durée déterminée. Cette augmentation temporaire d'activité en matière de travaux de tuyauterie constituant un motif régulier de recours au travail temporaire, la demande de requalification de ce contrat sur ce motif sera rejetée. En application de l'article L. 1243-13 du Code du travail, le contrat à durée déterminé initial, faute de comporter une clause de renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu. Le contrat à durée déterminée du 9 mai 2005 stipule en son article 6, d'une part que ce contrat "est conclu pour une durée de 2 mois" et d'autre part qu'il "prendra fin le 30 juin 2005". L'article 6 du contrat est obscur en ce qu'il comporte deux alinéas contradictoires de sorte que le terme contractuel pourrait être le 30 juin 2005 ou le 8 juillet 2005. L'interprétation est donc rendue nécessaire. En application de l'article 1162 du Code civil, la convention, dans le doute, s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Il convient d'interpréter le contrat de travail contre la partie qui l'a rédigé, en l'espèce, contre l'employeur, et de dire que la clause contractuelle a fixé le terme du contrat au 30 juin 2005. A cette date M. X... n'avait signé aucun avenant. Dès lors, il y a lieu à requalifier la relation contractuelle comme étant à durée indéterminée depuis le 9 mai 2005. En conséq