Chambre sociale, 23 janvier 2013 — 11-22.724

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 15 mars 1999 en qualité de dessinateur par M. X..., architecte, M. Y... a été convoqué le 16 juillet 2008 à un entretien préalable pour le 31 août suivant, cet entretien étant ensuite prévu, pour rectifier une erreur, au 31 juillet 2008 ; qu'à la suite d'une nouvelle convocation pour un entretien préalable fixé au 2 septembre 2008, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à sa classification qu'à cette rupture ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; que lorsque l'employeur reporte la date de l'entretien préalable, c'est à compter de la date à laquelle l'entretien s'est effectivement tenu, et non à compter de la date initialement fixée, que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction, peu important les motifs de ce report ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le salarié a été convoqué à un entretien préalable initialement fixé au 31 juillet 2008, date à laquelle il ne s'est pas présenté, que cet entretien a été reporté et s'est effectivement tenu le 2 septembre 2008, en raison de son absence lors du premier entretien et de la fermeture des bureaux pendant les congés du mois d'août, et qu'il a été licencié par lettre du 12 septembre 2009 ; qu'en jugeant, pour dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il convenait de faire courir le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable initialement fixée au 31 juillet 2008, faute pour l'employeur d'avoir justifié son report par un motif légitime lorsque le délai d'un mois courait à compter de la date de l'entretien préalable reporté au 2 septembre 2008, peu important les motifs de ce report, la cour d'appel a violé l'article précité ;

2°/ qu'à supposer que l'employeur ne puisse reporter la date de l'entretien préalable qu'en cas de motif légitime, constitue un tel motif la non présentation du salarié à l'entretien préalable qui constitue une garantie instituée dans son seul intérêt ; qu'en jugeant en l'espèce que le fait que le salarié ne se soit pas présenté à l'entretien préalable initialement fixé le 31 juillet 2008 ne constituait pas un motif légitime autorisant l'employeur à reporter cet entretien au 2 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ;

3°/ qu'il résulte de l'article IV-2.1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 que l'employeur doit notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de dix jours francs à compter de l'entretien préalable ; qu'en jugeant en substance, pour dire que ce délai non respecté, que le délai de dix jours courait à compter de la date de l'entretien initialement fixée par l'employeur et non à compter de la date à laquelle l'entretien avait été reporté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le non respect du délai prévu par l'article L.1332-2 du code du travail ou par une convention collective, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse même si le retard de notification est dû à une nouvelle convocation à un entretien préalable, le salarié ne s'étant pas présenté au premier entretien ; que le report du point de départ de ce délai suppose que l'employeur ait accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien ou qu'il ait été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable ;

Et attendu qu'après avoir relevé que la nouvelle convocation pour un entretien prévu pour le 2 septembre 2008 résultait, non pas d'une demande de report du salarié ou de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l'employeur, la cour d'appel a, retenant exactement comme point de départ du délai la date du 31 juillet correspondant à l'entretien auquel ce salarié ne s'était pas présenté, constaté que le délai, tant légal que conventionnel, calculé à compter de cette date, était expiré lors du licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles V.1.1 et V.1.4 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;

Attendu que pour décider que le salarié relève du niveau III, position 1, coefficient 320 de la convention collective, l'arrêt retient que la technicité est constante dans le domaine de la réalisation des images, mais contestée, au regard d'