Chambre sociale, 23 janvier 2013 — 11-26.372

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 septembre 2006, suivant un contrat à durée déterminée, par l'association El Rincon Andaluz ; qu'elle a, le 16 janvier 2007, reçu un avertissement pour insubordination ; que le 10 juillet 2007, l'employeur a rompu ce contrat de travail pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer la rupture justifiée par une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges sont tenus de rechercher, au-delà du motif allégué, le véritable motif de la rupture du contrat de travail prononcée par l'employeur ; que, pour juger que la rupture du contrat d'avenir conclu entre les parties n'était pas liée à l'état de santé de la salariée et au refus de l'employeur d'en tirer les conséquences, en modifiant l'état des sols des salles de danse ou en procédant à l'adaptation de son poste de travail ou à son reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée ne démontrait pas avoir été contrainte de danser sur un sol non réglementaire ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à exclure que le motif véritable de la rupture était lié à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ;

2°/ que les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de fait et de preuve invoqués par les parties ; que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à faire état du comportement agressif et irrespectueux de la salariée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si un tel comportement n'était pas lié aux obstacles mis par l'employeur à la bonne exécution du travail, au retour d'arrêt maladie de Mme X..., afin de la pousser à prendre elle-même l'initiative de le rompre, en méconnaissance de l'obligation de loyauté lui incombant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1222-1 du code du travail ;

3°/ que les juges sont tenus de caractériser la gravité du comportement fautif justifiant la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ; que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a fait état du comportement agressif et irrespectueux de la salariée répété dans le temps, en se fondant à la fois sur l'incident du 13 janvier 2007 sanctionné par l'avertissement du 16 janvier 2007 et sur l'incident du 27 juin 2007 ; qu'en s'abstenant d'établir la matérialité des faits sanctionnés par l'avertissement infligé à la salariée et le bien-fondé de celui-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé la répétition dans le temps du comportement fautif allégué et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;

4°/ que lorsque l'employeur s'est fondé sur une pluralité de faits fautifs pour prononcer la rupture d'un contrat de travail pour faute grave, l'inexistence d'un des manquements invoqués ne permet pas de retenir une telle qualification ; qu'en retenant la qualification de faute grave, après avoir dénié la réalité d'une partie des agissements fautifs imputés à la salariée, après avoir constaté que l'employeur s'était fondé sur le cumul des manquements allégués pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail et le principe de proportionnalité ;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et notamment lors de la reprise du travail le 8 juin 2007, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la salariée avait eu une attitude hystérique devant des enfants et un comportement agressif et irrespectueux, répété dans le temps, tant à l'égard de l'employeur, responsable de l'association que des intervenants et usagers de cette association ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute grave, la cour d'appel, qui a par là même écarté une autre cause de rupture, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en annulation de l'avertissement du 16 janvier 2007 et en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt retient que c'est à bon droit que la juridiction prud'homale a estimé que cet avertissement était justifié ;

Qu'en statuant par cette seule affirmatio