Chambre sociale, 23 janvier 2013 — 11-22.964
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2011), que Mme X..., engagée le 1er juin 2005 en qualité d'assistante ressources humaines par la société Générale de services aéronautiques, aux droits de laquelle vient la société Servisair France, a été licenciée pour motif personnel le 7 mars 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et exclusion du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi alors, selon le moyen :
1°/ que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier ; que la cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement de la salariée, soit le 7 mars 2008, l'employeur justifiait de difficultés économiques qui l'avaient conduit à envisager la suppression de huit postes et à présenter une note à cette fin au comité d'entreprise le 1er avril 2008 ; que la cour d'appel a également constaté que par jugement du 9 avril 2008, le tribunal de commerce de Créteil avait prononcé la liquidation judiciaire de l'une des filiales de l'entreprise, ce qui avait conduit l'employeur à supprimer deux postes de comptables et un poste de technicien paie et à engager une nouvelle procédure de consultation pour le licenciement de plus de dix salariés ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'employeur, qui ainsi que le soulignait pertinemment la salariée dans ses écritures, avait lui-même demandé antérieurement l'ouverture d'une procédure collective pour sa filiale, avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité pour éviter d'avoir à procéder au licenciement pour motif économique de la salariée dont le poste a été définitivement supprimé, ce qui rendait son licenciement, fondé sur le refus de se soumettre à la clause de mobilité, abusif ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, qui rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier, est caractérisé, dès lors, que le poste du salarié qui a refusé la mutation, n'est plus pourvu ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier, comme il lui était pourtant demandé, si le poste de la salariée avait été définitivement supprimé à la suite de son refus de mutation, en sorte que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité était caractérisé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, qui rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier, est caractérisé, dès lors, que le motif invoqué par l'employeur au soutien de la mise en oeuvre de la clause de mobilité est fallacieux ; que la cour d'appel, qui a relevé que le motif invoqué par l'employeur pour la mise en oeuvre de la clause litigieuse était le regroupement de ses services administratifs à Rungis, s'est abstenue de vérifier, si comme le faisait valoir la salariée dans ses conclusions d'appel, Mme Z..., technicien paie sur le site de Villepinte, n'avait pas été affectée par courrier du 24 avril 2008 à Roissy, lieu de travail initial de la salariée, en sorte que le regroupement sur le même site de Rungis des administratifs notamment le service paie, invoqué par l'employeur au soutien de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, fallacieux, était révélateur d'un abus ; qu'en ne procédant pas à cette vérification indispensable, la cour d'appel a, à nouveau, entaché sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée, mutée à Rungis en application d'une clause de mobilité, avait été licenciée le 7 mars 2008 pour ne pas s'être présentée le 6 février précédent sur le lieu de sa nouvelle affectation, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date du licenciement aucune suppression de poste n'était envisagée dans les services administratifs et que ce n'est que quelques semaines plus tard que la société avait dû revoir son organisation administrative et envisager de supprimer plusieurs postes administratifs, a pu décider que la clause de mobilité n'avait pas été mise en oeuvre de manière abusive ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n‘y a pas lieu d