Chambre sociale, 23 janvier 2013 — 11-23.002

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 octobre 2010), qu'exposant avoir été engagée le 20 novembre 2006 par la société BH Business High en vertu d'un contrat de travail écrit, en qualité d'assistante de gestion avec le statut de travailleur à domicile moyennant une rémunération égale au SMIC pour 35 heures de travail hebdomadaire, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes tant de nature salariale qu'indemnitaire ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 décembre 2009 ; que la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 6 juillet 2010 et que M. Y... a été nommé mandataire liquidateur ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes salariales faute d'établir le contrat de travail à domicile, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a constaté que "suivant contrat produit aux débats, la société intimée a embauché l'appelante à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2006 en qualité d'assistante de gestion pour exercer les fonctions de suivi de clientèle, prospection artisanat de direction et suivi de fournisseurs, moyennant une rémunération mensuelle de 1 155 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures à effectuer à domicile" ; qu'en déclarant néanmoins que "l'existence du contrat de travail à domicile dont se prévaut Mme X... n'est pas établie", la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en déclarant, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail entre les parties en date du 20 novembre 2006, que "l'appelante ne fait pas état de l'existence d'un lien de subordination entre elle et la société intimée au cours de l'exécution du contrat et qu'il ne résulte d'aucune des pièces soumises à appréciation de la cour, l'existence d'un quelconque lien de subordination entre elles, de sorte qu'aucune relation salariale entre les parties n'est démontrée", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 1221-1 et L. 7412-1 du code du travail ;

3°/ que les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés ainsi que, dans la mesure où ils n'en ont pas été expressément exclus, des conventions et accords collectifs liant le donneur d'ouvrage ; qu'il s'ensuit, que sauf disposition ou stipulation contraire, le travailleur à domicile a droit à la mensualisation stipulée dans son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 7412-1 et L. 3242-1 du code du travail ;

4°/ que si l'employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou stipulation contractuelle contraire, de fournir un travail constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant pas modifier unilatéralement et sans justification de façon durable la quantité de travail fourni et la rémunération ; qu'en déboutant l'exposante de ses demandes de rappel de salaires, après avoir constaté que "suivant contrat produit aux débats, la société intimée a embauché l'appelante à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2006 en qualité d'assistante de gestion pour exercer les fonctions de suivi de clientèle, prospection artisanat de direction et suivi de fournisseurs, moyennant une rémunération mensuelle de 1 155 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures à effectuer à domicile", la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 7412-1 et L. 3242-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé le caractère fictif de la rémunération à temps plein stipulée, par le contrat du 20 novembre 2006, pour permettre le bénéfice de prestations de chômage et de contrats de crédit, la cour d'appel, qui a retenu que la rémunération de Mme X..., laquelle avait d'autres activités, ne présentait pas un caractère suffisamment déterminable pour être qualifiée de forfaitaire, en a exactement déduit l'absence de contrat de travail à domicile ; qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant elle, constaté l'absence d'éléments de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, sans se contredire, ni inverser la charge de la preuve, ni violer des textes dont elle écartait justement l'application, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et