Chambre sociale, 23 janvier 2013 — 11-26.588

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2007 par la société Accès TP Hauts de Bièvre en qualité de manoeuvre ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 15 février 2008 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail subséquent se terminant le 2 juin 2008, le salarié a été déclaré "apte à l'essai, à l'exclusion des manipulations de bordures et charges supérieures à 25 kg, à l'exclusion des outils vibrants à revoir en juillet 2008" par le médecin du travail, auquel l'employeur a demandé une étude de poste ; que celle-ci n'a pu avoir lieu malgré la venue du médecin du travail dans l'entreprise le 10 juin 2008, le salarié ayant été dispensé de travail ; que ce salarié a fait l'objet le 26 juin suivant d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise avec effet immédiat ; qu'ayant été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 juillet 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour accueillir la demande à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que les attestations et déclarations de M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B... et M. C... établissent que pour la période litigieuse, M. X... arrivait avec les autres salariés sur les chantiers entre 7 heures 30 et 8 heures 30, et non à partir de 8 heures seulement, et repartait au plus tard à 16 heures ; que l'employeur ne fournit pas d 'élément contraire ; que dès lors, la demande est suffisamment étayée et le jugement sera infirmé de ce chef ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions de l'employeur que celui-ci avait produit les attestations susvisées, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments le salarié étayait sa demande, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Accès TP Hauts de Bièvre à payer à M. X... les sommes de 1 452,06 euros au titre des heures supplémentaires et 145,20 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Acces TP Hauts de Bièvre

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACCES TP HAUTS DE BIEVRE à verser à Monsieur X... la sommes des 23384,40 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

AUX MOTIFS QUE il résulte des articles L1226-10 du code du travail que – lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; L1226-12 du Code du travail que : lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; s'il prononce le licenciement, l'employe