Chambre sociale, 23 janvier 2013 — 11-13.904
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er mars 1981 par la société Sadec en qualité d'assistant comptable principal, a été en arrêt maladie à compter du 10 mars 2008 ; qu'il a été licencié, le 16 décembre 2008, pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts, alors selon le moyen :
1°/ que l'absence prolongée du salarié malade perturbe l'organisation de l'entreprise au point qu'elle justifie son licenciement et l'embauche définitive d'un autre salarié ; qu'en disant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, assistant de révision comptable, arrêté pour maladie depuis neuf mois, aux seuls motifs qu'eu égard à son niveau de qualification et à la banalité de ses tâches, son remplacement par des embauches à durée déterminée ou la suppléance de ses collègues demeuraient toujours possibles, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, l'article 7.2. de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, ensemble l'article L.1132-1 du code du travail ;
2°/ que si la perturbation de l'entreprise doit avoir rendu nécessaire le remplacement définitif du salarié malade, il ne peut être exigé que ce soit par un salarié ayant exactement la même expérience et les mêmes qualifications, dès lors qu'il exécute à titre définitif les tâches qui étaient auparavant dévolues au salarié licencié ; qu'en disant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié en arrêt maladie depuis 9 mois aux motifs inopérants que le remplaçant engagé pour assurer ses missions n'avait pas la même qualification conventionnelle ni la même expérience, la cour d'appel a violé l'article 7.2. de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, ensemble l'article L .1132-1 du code du travail ;
3°/ que la lettre de licenciement doit seulement faire état de la désorganisation de l'entreprise et de la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent ; qu'en disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que le risque de perte de clientèle n'était invoqué ni dans la lettre de licenciement ni dans les écritures de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 7.2. de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Mais attendu que la prolongation de l'absence au-delà de la période de protection de six mois prévue par l'article 7-2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ne constitue pas en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que l'absence prolongée du salarié n'avait pas entraîné une perturbation de l'entreprise, le moyen, qui critique par ailleurs des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1233-16 et L. 1235-13 du code du travail, ensemble l'article 7-2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient que cet employeur a omis de faire mention de la priorité de réembauche conventionnelle dans la lettre de licenciement, en violation des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail et qu'il convient d'allouer au salarié une somme qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.1233-16 du code du travail ne sont applicables qu'au licenciement pour motif économique et que celles de l'article 7-2 de la convention collective ne prévoient pas l'obligation pour l'employeur de mentionner, dans la lettre de licenciement, la priorité d'embauche instituée par cette convention, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne visait pas un motif économique, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sadec à payer à M. X... la somme de 5 421,20 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ;
Di