Chambre sociale, 23 janvier 2013 — 11-23.837
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Transports Marina, par contrat en date du 26 mars 2007, s'est trouvé en arrêt-maladie à compter du 10 juillet 2007 ; que le 27 décembre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, au motif notamment que son contrat de travail aurait dû être régularisé dès le 1er février 2007 ; qu'il a été licencié, le 11 août 2008, pour faute grave résultant d'un abandon de poste ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de charge de la preuve et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, seulement saisie de la question du point de départ du contrat de travail existant, des éléments de preuve contradictoires dont il ne ressortait pas la réalité, avant le 27 mars 2007, d'un travail effectué par M. X..., dans des conditions normales d'emploi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur avait, à la date du licenciement, connaissance de la suspension du contrat de travail en raison de la prolongation de l'arrêt de travail du salarié pour rechute d'un accident du travail, retient, d'une part, que le licenciement était fondé sur une absence injustifiée depuis le 16 juin jusqu'au 30 juillet 2008 inclus, date à laquelle le salarié a fourni à son employeur une nouvelle prolongation pour rechute d'accident du travail et qu'il n'est pas établi que l'employeur ait été destinataire de l'avis de prolongation pour cette période, d'autre part, que le salarié, déjà à plusieurs reprises en absences injustifiées de plusieurs jours à chaque fois, avait, à d'autres occasions, eu des retards dans la prise de son poste, enfin que, compte tenu de ces antécédents et du fait que la société, petite entreprise de transport, avait nécessairement été perturbée par le manque d'assiduité du salarié, le licenciement pour faute grave est justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, peu important les conséquences des absences, il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement visait un abandon de poste à compter du 16 juin 2008 jusqu'à la date du licenciement et que le salarié avait adressé à son employeur plusieurs justificatifs, certains fussent-ils estimés incertains quant à leur portée exacte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abandon de poste jusqu'au licenciement alors que la période visée par la lettre de licenciement correspondait à celle de suspension du contrat de travail d'origine professionnelle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes tant en paiement de sommes à titre de complément de salaire et de congés payés pour le mois de février 2007 et de dommages-intérêts pour travail dissimulé qu'en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes au titre de cette résiliation, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Transports Marina aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Marina et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de monsieur X... de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Transports Marina et de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis, de complément de salaire pour le mois de février 2007, d'indemnité compensatrice de congés payés, et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1221-1 et suivants du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et