Chambre sociale, 23 janvier 2013 — 11-25.851

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 septembre 1989, en qualité de solier-moquettiste, par M. Y... aux droits duquel est venue la société Groupe Vinet, a effectué, à la suite d'une maladie professionnelle, un stage de reconversion du 16 octobre 2006 au 9 février 2007 de technicien de chantier, aménagements, finitions ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise en date du 9 mars 2007, il a été déclaré inapte à son poste de travail ; qu'il a été licencié le 3 avril 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés, de manque de base légale, de violation tant de la loi que d'un principe fondamental, le moyen, qui, en ses troisième et cinquième branches, vise des motifs surabondants, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle, qui en a déduit l'absence de recherche sérieuse, par l'employeur, de reclassement du salarié ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient qu'il y a lieu de doubler l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-9 de ce code, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de telles dispositions conventionnelles, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe Vinet à payer à M. X... la somme de 1 763, 35 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il déboute la société Groupe Vinet de sa demande en remboursement de la somme de 8 239, 20 euros correspondant à un trop-perçu à ce titre, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Vinet

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société GROUPE VINET à verser à Monsieur X... la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société GROUPE VINET le remboursement à Pôle Emploi des sommes versées à Monsieur X... au titre du chômage dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail A l'issu d'une maladie professionnelle, Monsieur Didier X... va effectuer avec succès un stage de reconversion du 16 octobre 2006 au 9 février 2007 de technicien de chantier, aménagements, finitions. A la reprise du travail, le 12 février 2007 Monsieur Didier X... a été déclaré provisoirement inapte à son poste de solier à son retour de congé formation « mais apte à un poste n'impliquant pas de port de charges supérieures à 10 kg ni de travail en position à genoux ou accroupie », à l'issue de la 2ème visite le 9 mars 2007, le médecin du travail a constaté son inaptitude définitive au poste de SOLIER. La SA GROUPE VINET a convoqué les délégués du personnel du site de CAPBRETON à une réunion fixée le 19 mars pour examiner la situation de ce dernier dont la conclusion a été qu'aucun poste compatible avec les capacités de ce dernier n'était disponible dans le groupe VINET. Après avoir été convoqué par lettre du 19 mars à un entretien préalable fixé le 29 mars, il a été licencié par lettre du 3 avril pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'article L. 1226-10 du code du travail énonce : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un aut