Troisième chambre civile, 30 janvier 2013 — 11-21.163
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2011), que les époux X... ont proposé à la société civile particulière Y...(la société Y...) d'acquérir deux locaux à usage de boutiques ; qu'après divers échanges entre les notaires des parties, la société Y...a indiqué ne plus souhaiter vendre ses biens ; que les époux X... ont assigné en vente forcée la société Y...et la société Dom'n à laquelle les lots litigieux ont été apportés en cours de procédure ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en affirmant que la vente entre les parties n'était pas parfaite, tout en constatant que " les parties ont envisagé de vendre pour l'une et d'acheter pour l'autre, les lots deux et trois de la division de l'immeuble situé... au prix de 160 000 euros " et qu'existait un accord sur la rédaction d'une promesse de vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1589 du code civil ;
2°/ que la vente est parfaite et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès que les parties ont convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre du 26 octobre 2007, le notaire des acheteurs a informé le notaire du vendeur de l'intention de ses clients d'acquérir les biens situés à Paris, ... pour le prix principal de 160 000 euros et que par lettre du 21 novembre 2007, le notaire du vendeur a adressé au notaire des acheteurs la délibération des associés de la société Y...approuvant la vente des biens et donnant pouvoir à l'effet de réaliser l'acte ; qu'en retenant que de telles correspondances n'avaient trait qu'à des pourparlers quand elles exprimaient clairement l'accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1101 du code civil ;
3°/ que la vente est parfaite dès que les volontés des parties se sont rencontrées sur les éléments essentiels à savoir sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre du 26 octobre 2007, le notaire des acheteurs a informé le notaire du vendeur de l'intention de ses clients d'acquérir les biens situés à Paris, ... pour le prix principal de 160 000 euros et que par lettre du 21 novembre 2007, le notaire du vendeur a adressé au notaire des acheteurs la délibération des associés de la société Y...approuvant la vente des biens et donnant pouvoir à l'effet de réaliser l'acte, ce qui établissait que la vente était devenue parfaite à compter de cette date ; qu'en se fondant cependant sur la circonstance que la question de la commercialité des locaux avait été évoquée par le notaire des acquéreurs dans un courrier du 13 octobre 2008, soit postérieurement à la date à laquelle le notaire du vendeur avait exprimé le consentement de celui-ci à la vente, pour en déduire que la vente n'était pas parfaite, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ;
4°/ que les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel il résultait du paragraphe " transfert de propriété " du projet de promesse de vente transmis par le notaire des acquéreurs que les parties avaient entendu faire du formalisme de la rédaction d'un acte en la forme authentique une condition de leur accord définitif, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que la réitération de la vente par acte notarié n'est pas, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, un élément constitutif de leur consentement ; que dès lors, en se fondant sur la seule circonstance que dans leur projet d'acte de vente, les parties avaient prévu que le transfert de propriété au profit des acquéreurs n'aurait lieu qu'au jour de la signature de l'acte authentique, pour en déduire que la vente entre les époux X... et la société Y...n'était pas parfaite sans relever aucun autre élément de nature à démontrer qu'elles avaient fait de la réitération par acte authentique un élément constitutif de leur consentement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1589 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des corres