Chambre commerciale, 29 janvier 2013 — 11-27.424
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 décembre 1992, la société Compagnie générale immobilière (la société) a, en sa qualité de marchand de biens, acquis divers biens immobiliers en prenant l'engagement de les revendre dans le délai prévu par l'article 1115 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation ; que, le 28 février 2005, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification tendant à lui faire supporter les droits d'enregistrement dus en l'absence de revente ; qu'après mise en recouvrement de ces droits et rejet de ses réclamations, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que, dans son mémoire en défense, le directeur général des finances publiques reconnaît le bien-fondé de ce moyen en précisant que des instructions seront données en vue du dégrèvement de la taxe additionnelle régionale dont la justification sera transmise dans les meilleurs délais ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour dire régulière la proposition de rectification, l'arrêt retient que l'article 683 du code général des impôts était visé par celle-ci et que ce texte renvoie expressément à l'article 1594 D dudit code, lequel est relatif aux taux d'imposition applicables et fait référence à l'article 710 du même code en son alinéa 3 qui fixe le taux plafond d'imposition ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le défaut de visa du texte fixant le taux de l'impôt réclamé entache d'irrégularité la procédure d'imposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au directeur général des finances publiques de ce qu'il reconnaît le bien-fondé du troisième moyen et de ce qu'il s'engage à donner des instructions en vue du dégrèvement de la taxe additionnelle régionale ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le troisième moyen ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la taxe additionnelle régionale, l'arrêt rendu le 10 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie générale immobilière ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale immobilière.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de prescription opposée par l'exposante ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1115 du Code général des impôts exonère des droits et taxes de mutation les achats d'immeubles effectués par des personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257 6° du même Code à condition notamment que celles-ci fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans ; en cas de déchéance de ce régime de faveur, la prescription du droit de reprise de l'administration court à compter de l'expiration du délai imparti pour tenir l'engagement de revente soit en l'espèce à compter du 31 décembre 1998, date d'expiration du délai légal de revente. La détermination de la durée de ce délai de reprise conditionne la recevabilité de la procédure de l'administration en raison de la date de notification à la Snc CGI de la proposition de rectification soit six ans plus tard, le 28 février 2005. En effet, aux termes de l'article 186 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la cause, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt, lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus long ou plus court. L'article 180 du même Code fixe pour les droits d'enregistrement (…) jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l'accomplissement de la formalité fusionnée (…) sans qu'il