Chambre commerciale, 29 janvier 2013 — 12-12.966
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 816 et 817 du code général des impôts, et l'article 301-E de l'annexe II du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Promo art, qui avait développé, sous l'enseigne "Les couleurs du temps", une activité de distribution de produits et arts décoratifs, exploitait quatre magasins et avait conclu des contrats de franchise avec divers commerçants ; que, par traité du 3 août 2001 enregistré le 29 octobre 2001 à la recette des impôts, elle a fait apport à la société Promo art distribution des éléments d'actif et de passif de son activité de franchisage dans le domaine de la droguerie, peinture et travaux manuels ; que ce traité précisait que l'apport partiel portait sur une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés et que les sociétés entendaient ainsi se placer dans le cadre d'un apport d'actifs sous le régime des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, de sorte que seul un droit fixe a été perçu lors de la formalité d'enregistrement ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, les services fiscaux ont estimé que cet apport ne correspondait pas à celui d'une branche complète d'activité pouvant bénéficier du régime fiscal de faveur et ont, en conséquence, notifié à la société Promo art distribution un rappel de droit d'enregistrement qui a été contesté ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation par l'administration, la société Promo art distribution a fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance en vue d'obtenir la décharge de l'imposition ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant non fondée la décision de rejet de la réclamation de la société Promo art distribution, l'arrêt retient qu'il résulte du traité d'apport intervenu entre les sociétés que l'activité de franchisage qui a donné lieu à l'apport incluait celle de centrale d'achat et consistait en l'approvisionnement aussi bien des magasins franchisés que des magasins de détail et que, exploitée avec un personnel distinct, elle se différenciait de la vente au détail dans les magasins et devait être regardée comme correspondant à une branche autonome ; qu'il ajoute que la concession sans aucune réserve de l'utilisation de la marque "Les couleurs du temps" ainsi que le transfert du bénéfice de tous traités, marques, brevets et autres afférents à l'exploitation de la branche d'activité ainsi que des moyens juridiques propres à en assurer l'efficacité caractérisent le transfert complet des éléments essentiels de l'activité en cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le droit d'usage de la marque était conféré à la société Promo art distribution de manière à assurer le fonctionnement pérenne de l'activité apportée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Promo art distribution aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saintes déclarant non fondée la décision de rejet de la réclamation de Promo Art Distribution ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de la directive communautaire 90/434/CEE du 23 juillet 1990 que le régime fiscal applicable aux fusions, scissions, d'apports partiels d'actifs et d'échanges intéressant des sociétés d'Etats membres différents, que la branche complète d'activité se définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ; que pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice des dispositions fiscales revendiquées par la société PRO ART DISTRIBUTION, un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le pa