Chambre commerciale, 29 janvier 2013 — 12-14.032

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 novembre 2011), que par convention du 30 décembre 2005, la société Idéal standard France a cédé à la société Idéal standard industries France, constituée à cet effet et appartenant au même groupe, les immobilisations nécessaires à la fabrication des produits à façon distribués par la société cédante, moyennant le prix de 8 254 318,31 euros, avec transfert des contrats fournisseurs et des contrats de travail ; qu'à l'occasion d'opérations de vérification, l'administration fiscale a considéré que l'acte du 30 décembre 2005 avait eu pour effet de transférer à la société Idéal Standard Industries France l'activité de travail à façon précédemment exercée par la société Idéal standard France, de sorte que le prix des éléments d'actif cédés devait être soumis aux droits d'enregistrement en application de l'article 720 du code général des impôts et a notifié à la société Idéal standard industries France les redressements correspondants ; que cette société a contesté ces redressements par une réclamation qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 22 janvier 2009 ; qu'elle a alors fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que la société Idéal standard industries France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 720 du code général des impôts n'est applicable qu'à des conventions ayant pour effet, par le seul accord des parties, de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire ; qu'en conséquence, le prix de cession d'éléments d'actifs n'est pas soumis aux droits d'enregistrement en application de l'article 720 du code général des impôts lorsque le transfert d'activité n'est pas un effet de la convention mais résulte de la résiliation d'un contrat liant le cédant à un tiers suivi de la conclusion d'un nouveau contrat entre ce tiers et le cessionnaire ; qu'en jugeant que la convention du 30 décembre 2005 avait opéré cession d'une branche d'activité autonome à titre onéreux, pour en déduire que le prix des actifs cédés était soumis aux droits d'enregistrement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le transfert d'activité ne résultait pas de la résiliation par la société American standard, tiers à cette convention, du contrat la liant à la société Idéal standard France, suivie de la conclusion par la société American standard d'un contrat par lequel elle confiait à la société Idéal standard industries France l'exécution du travail à façon auparavant effectué par la société Idéal standard France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 720 du code général des impôts ;

2°/ que le prix de cession d'éléments d'actifs n'est pas assujetti aux droits d'enregistrement en application de l'article 720 du code général des impôts lorsque la cession intervient entre sociétés appartenant à un même groupe et a pour but la réorganisation de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés Idéal standard France et Idéal standard industries France appartenaient au même groupe ; qu'en jugeant que la notion de groupe de sociétés était étrangère aux droits d'enregistrement, pour en déduire que la convention du 30 décembre 2005 avait opéré une cession de branche d'activité autonome à titre onéreux entrant dans le champ d'application de l'article 720 du code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article 720 du code général des impôts ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que l'acte de cession prévoyait le transfert au cessionnaire du bénéfice des contrats fournisseurs liés à l'activité cédée, celui des immobilisations et des aspects logistiques de l'exploitation de l'activité ainsi que celui des contrats de travail des personnels opérant sur les trois sites de production ; qu'il ajoute que le cessionnaire s'est engagé à reprendre l'activité et à la poursuivre sous sa seule responsabilité et en assumer toutes les charges et passifs ; qu'il relève encore que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société cédante a approuvé la création d'une nouvelle société, Idéal standard industries France, chargée d'accueillir les activités de travail à façon et mentionne que si le projet de création de la nouvelle société était accepté, "les éléments de fabrication de travail à façon seraient alors cédés à la nouvelle société, ce qui entraînerait le transfert du personnel attaché à cette activité" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la convention du 30 décembre 2005 avait opéré une cession de branche d'activité autonome, à titre onéreux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'en énonçant que la notion de g