Chambre commerciale, 29 janvier 2013 — 11-26.957
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2011), qu'après avoir exercé de nombreuses années les fonctions de gérant de la société Posiva, aux droits de laquelle se trouve la société Brevini Power transmission France (la société Brevini), M. X... a quitté cette entreprise et a été engagé, comme responsable des ventes, par la société Rossi Engineering, aux droits de laquelle se trouve la société Rossi Motoreducteurs qui est une filiale de la société Rossi Motoriduttori ; que la société Brevini, s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, a fait assigner M. X... et les sociétés Rossi en réparation des préjudices subis ;
Attendu que la société Brevini fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits invoqués qui, pris isolément les uns des autres pouvaient ne pas être constitutifs d'actes de concurrence déloyale, ne constituaient pas, pris dans leur ensemble, un faisceau de présomptions d'une action concertée des sociétés Rossi et de MM. X... et Y... en vue de désorganiser la société Brevini et de détourner ses cadres, ses fournisseurs et sa clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux fonctions de gérant de M. X... avaient été substituées celles de directeur salarié de la société Posiva qu'il avait abandonnées, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait en retenant que la société Brevini avait elle même mis fin aux fonctions de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de faits au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la preuve d'un acte de concurrence déloyale est libre et peut résulter d'un faisceau d'indices convergents, si bien qu'en subordonnant la preuve de la concurrence déloyale à la démonstration d'actes positifs à l'exclusion de faisceau d'indices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-3 du code de commerce et 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant exactement énoncé que la concurrence déloyale ne peut être caractérisée par un faisceau de présomptions et retenu qu'aucun des faits allégués ne constitue une faute, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche visée à la première branche, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt ne dit pas que la société Brevini a mis fin aux fonctions de M. X..., mais se borne à relever que cette société a mis fin à ses fonctions de gérant ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brevini Power transmission France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Rossi motoreducteurs, venant aux droits de la société Rossi engineering et Rossi SPA, anciennement dénommée Rossi Motoriduttori, la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Brevini Power transmission France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société BREVINI POWER TRANSMISSION France anciennement dénommée POSIVA de ses demandes tendant à la réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale commis de concert par les sociétés ROSSI et Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE la concurrence déloyale se caractérise par la démonstration d'actes positifs et non par un faisceau de présomptions ; qu'ainsi, doivent être prises en considération, non les intentions, mais les embauches effectives par les sociétés ROSSI, de Monsieur X... et de Monsieur Y..., lesquelles ne peuvent être qualifiées de massives, ni de sélectives, et alors que la société BREVINI avait elle-même mis fin aux fonctions de gérant de Monsieur X... ;
que l'embauche régulière des anciens salariés d'une entreprise concurrente n'est pas en elle même fautive, la circonstance de pourparlers engagés avec M. Y... alors que celui ci était encore lié à la société Posiva par un contrat de travail étant à cet égard indifférente;
que l'existence de manoeuvres déloyales, lesquelles ne sont au demeurant pas invoquées, n'est pas établie comme accompagnant un débauchage isolé, lequel n'est donc pas constitutif d'une faute commise par la société Rossi Engineering pour détourner M. X... et M. Y...;
que l'attachement de la