Chambre commerciale, 29 janvier 2013 — 11-28.263

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 2011), que M. X..., employé par la société Sireg en qualité de directeur d'exploitation, puis nommé aux fonctions de gérant, a mis fin à son contrat de travail par une démission, adressée par courrier du 4 octobre 2006, avec effet au 5 janvier 2007 ; qu'il a créé une société concurrente, la société Entreprise de travaux publics de l'Est (société ETPE), laquelle a commencé son activité en février 2007 et embauché cinq salariés démissionnaires de la société Sireg en mars et avril 2007 ; que par une assemblée générale ordinaire du 15 juin 2007, la société Sireg, dont la société Tellos est l'actionnaire majoritaire, a procédé à la révocation du mandat social confié à M. X... et à la nomination d'un nouveau gérant ; qu'estimant avoir été victime d'agissements constitutifs d'une concurrence déloyale, la société Sireg a fait assigner M. X... et la société ETPE en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Ganter-Sireg, venant aux droits de la société Sireg, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait exactement retenu que le mandat social de gérant de la société Sireg, M. X..., n'avait été révoqué qu'à compter de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2007, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'en ayant, durant la période où il était encore dans les liens de son mandat social de gérant de la société Sireg, créée avec son épouse, et mis en exploitation la société personnelle directement concurrente ETPE au profit de laquelle il avait débauché trois chefs d'équipe et trois ouvriers spécialisés de la société Sireg, M. X... avait commis des actes de concurrence déloyale, de concert avec sa société personnelle ETPE ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que durant la période où il exerçait encore les fonctions de gérant de la société Sireg, M. X... et la société ETPE avaient débauché, en particulier, « M. Y..., chef d'équipe électricien (…) M. Z..., chef d'équipe (…) M. A..., chef d'équipe électricien (…) » ce qui n'avait laissé à la société Sireg que « cinq chefs d'équipe (MM. B..., C..., D..., E... et F... » ; qu'il s'en déduisait qu'avaient été débauchés les 3/ 8e, soit près de la moitié des chefs d'équipe composant l'encadrement de la société Sireg ; qu'en écartant tout acte de concurrence déloyale, au motif erroné et inopérant que ces recrutements n'auraient concerné que du « personnel ouvrier », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les cinq salariés débauchés ont été recrutés par M. X... et la société ETPE pour un salaire mensuel brut supérieur à celui qu'il percevait au sein de la société Sireg et que, sur les trois chefs d'équipe recrutés, deux ont été promus en qualité de chef de chantier ; que dès lors, en écartant tout acte de concurrence déloyale de M. X... et de la société ETPE, aux motif erronés et inopérants « que les salariés n'ont pas bénéficié d'une amélioration significative de leurs conditions salariales en rejoignant la société ETPE » et que la société Sireg « n'établit pas que ces départs ne lui ont pas permis d'exécuter certaines commandes où ont été à l'origine de retards d'exécution », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'alors que M. X... exerçait encore le mandat social de gérant de la société Sireg, la société personnelle ETPE, qu'il venait de créer et avait « commencé son exploitation le 1er février 2007 », avait contracté des marchés avec deux clientes de la société Sireg, « EDF » et « Euravia », pour un chiffre d'affaires de « 275 000 euros » avec cette dernière ; qu'en écartant tout détournement de clientèle constitutif d'une concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que si le courrier du 4 octobre 2006 adressé au dirigeant de la société mère de la société Sireg, par lequel M. X... a donné sa démission, ne visait expressément que son contrat de travail, aucune pièce du dossier ne révèle que le destinataire de ce courrier s'est mépris sur les intentions de M. X... et a cru que celui-ci continuerait à assumer son mandat social après le 5 janvier 2007 ; qu'il relève encore que M. X... a, le 5 janvier 2007, restitué le véhicule de fonction, l'ordinateur et le téléphone portable qui lui avaient été confiés pour l'exercice de ses fonctions et qualifie de tardive la désignation officielle d'un nouveau gérant par l'assemblée générale du 15 juin 2007 ; que la cour d'appel ayant ainsi fait ressortir que M. X... avait cessé ses fonctions sociales à la d