Chambre sociale, 29 janvier 2013 — 11-22.867

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 juin 2011) et les productions, que M. X..., engagé le 7 avril 1998 par la société Standard Forms en qualité de responsable du marketing et commercial, promu cadre le 12 décembre 2003, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 octobre 2008 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur mais seulement d'un manquement fautif de ce dernier justifiant l'octroi d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que constituent des agissements répétés le fait pour un salarié, à son retour d'un arrêt de travail pour maladie, de se trouver privé de bureau, d'ordinateur, de téléphone et, partant, de tout moyen lui permettant d'exercer son activité professionnelle, situation qui s'est prolongée pendant plus de trois semaines jusqu'à la date de son licenciement et a eu des incidences sur sa santé ainsi que l'a relevé la cour d'appel en s'appuyant sur les constatations du médecin du travail ; qu'en décidant néanmoins qu'il avait fait l'objet d'une mise à l'écart qui constituait un fait unique non constitutif d'un harcèlement moral, alors que cette mise à l'écart s'était prolongée de jour en jour, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 1152-1 du code civil et a violé ledit texte ;

Mais attendu que le salarié n'ayant demandé que des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par un comportement de l'employeur dont il soutenait qu'il était constitutif d'un harcèlement moral, le moyen, sous le couvert d'une critique de la qualification du comportement fautif de l'employeur retenue par la cour d'appel, mais indifférente à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société, ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine par les juges du fond du préjudice subi par le salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Standard Forms aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Standard Forms, demanderesse au pourvoi principal

La société Standard Forms fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes de 13.312,25 euros de préavis, de 1.331,22 euros au titre des congés payés y afférents, de 23.666,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 55.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement infondé, outre celles de 1.323,49 euros à titre de salaire pendant la mise à pied et de 132,35 euros au titre des congés payés s'y rapportant ;

AUX MOTIFS QUE M. X... est licencié pour faute grave le 21 octobre 2008 ; que les griefs seront analysés successivement ; - Ne pas avoir informé immédiatement de son arrêt de travail du 1er au 26 septembre 2008 : qu'il lui est reproché de s'être borné à envoyer son arrêt de travail le lendemain, sans plus d'explications, alors que l'assistante marketing qu'il avait recrutée arrivait justement le 1er septembre ; que la société soutient que c'est une méconnaissance du règlement intérieur prévoyant que "en cas d'absence et sauf cas de force majeure, le personnel doit en aviser, dès que possible, le chef de service, auquel toute justification doit être adressée" ; que l'appelant conteste la validité de ce règlement, non daté, non signé, dont on ne connaît pas la date d'entrée en vigueur et dont on ignore s'il a fait l'objet de la publicité requise ; qu'il est ici d'une parfaite mauvaise foi car la société produit: - un exemplaire signé de M. Y..., - un récépissé du greffier en chef du conseil de prud'hommes qui l'a reçu le 1er mars 2001, - la justification de sa réception par le contrôleur du travail, - deux attestations de représentants du personnel (Messieurs Z... et A...) selon lesquelles le règlement détenu par le contrôleur est conforme à celui affiché sur le tableau de l'entreprise (depuis de nombreuses années selon M. Z...) ; qu'en