Chambre sociale, 29 janvier 2013 — 11-25.695
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Uniroute le 5 mars 2001 en qualité de conducteur grand routier et titulaire de différents mandats syndicaux et électifs, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de rappels de salaire ; que la fédération générale CFTC des transports s'est jointe à la demande ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Uniroute fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est permis à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires de sanctionner différemment les salariés qui ont participé à une même faute et dont les comportements ont été différents ; que la cour d'appel qui a retenu que M. Jean-Michel X... et sept salariés s'étaient fait rembourser indûment par l'entreprise des frais de déplacement, qu'il avait ensuite refusé comme trois autres salariés de rembourser les cotisations salariales que l'employeur avait dû acquitter si bien qu'une mesure de licenciement était justifiée ; que la cour d'appel a également constaté c'était M. X... qui avait pris l'initiative de provoquer un contrôle URSSAF de l'entreprise et le redressement dont elle a été l'objet en raison des frais qu'il avait indûment perçus ; qu'en décidant que la mesure de licenciement qui avait été engagée contre lui était discriminatoire, alors qu'il résultait de ces constations que le comportement de M. X... avait été différent de celui des autres salariés ayant participé à la même faute, la cour d'appel a méconnu le pouvoir d'individualisation des sanctions de l'employeur et a violé l'article L. 2141-5 du code du travail et les dispositions de la directive 200/ 78 CE du 27 novembre 2000 ;
2°/ que l'employeur préside le comité d'entreprise dont il est membre ; qu'il doit à ce titre participer à la désignation du secrétaire du comité d'entreprise sans que sa voix soit prépondérante ; qu'en aucun cas le libre exercice par l'employeur de son droit de participer à la désignation du secrétaire et de voter pour un candidat plutôt qu'un autre ne peut être jugé discriminatoire ; que la cour d'appel qui a considéré qu'en participant de manière sélective à l'élection du secrétaire du comité d'entreprise et non pas à celle du secrétaire adjoint et du trésorier sans donner d'explication, et en empêchant ainsi M. X... d'être élu dans les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise, l'employeur avait eu un comportement discriminatoire a porté atteinte au libre exercice par l'employeur à son droit de vote et a violé l'article L. 2141-7, l'article L. 2324- 1et l'article L. 2325-1 du code du travail et les dispositions de la directive 200/ 78 CE du 27 novembre 2000 ;
3°/ que, de plus, l'employeur a l'obligation d'imposer dans l'entreprise l'application des règles de droit fixées par la loi ; que la cour d'appel a relevé que l'article 23 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et l'article L. 225-30 du code de commerce édictaient une incompatibilité du mandat d'administrateur élu par les salariés avec tout autre mandat de représentation de ce dernier ; qu'en décidant que M. X... était le premier salarié à qui l'incompatibilité des mandats était opposée si bien que l'employeur s'était comporté de manière discriminatoire, à son égard en demandant lors du scrutin ayant abouti à son élection, le respect d'une règle impérative édictée par la loi, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et l'article 2141-7 du code du travail et les dispositions de la directive 200/ 78 CE du 27 novembre 2000 ;
4°/ qu'enfin la discrimination consiste dans l'application de règles différentes à des situations comparables ou l'application des mêmes règles à des situations différentes ; que dans ses conclusions d'appel la société Uniroute a fait valoir que lors de l'élection dont s'agit, la société Uniroute avait fait savoir à tous les délégués syndicaux une semaine avant l'élection que le cumul de mandats entre administrateurs élus par les salariés et le représentants des salariés élus ou désignés était prohibé par la loi et que cette mesure était de portée générale sans que la moindre difficulté ait été soulevée par les autres élus ; qu'en retenant que M. X... était le premier salarié auquel était opposée l'incompatibilité des mandats sans s'expliquer sur le fait que cette mesure s'appliquait à tous les salariés concernés et non seulement M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 23 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, l'article L. 2141-7 du code du travail ; et les dispositions de la directive 200/ 78 CE du 27 novembre 2000 ;
Mais attendu d'abord qu'il ne résulte pas des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel, reprises ora