Chambre sociale, 29 janvier 2013 — 11-28.041
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2011), que M. X... a été engagé en qualité d'employé administratif par la section consulaire de l'ambassade du Mexique à Paris par contrats à durée déterminée jusqu'au 21 décembre 2001 ; que, par lettre du 20 décembre 2001, l'ambassade du Mexique lui a notifié sa décision de ne pas renouveler son contrat de travail ; qu'il a signé le 23 mai 2002 un écrit intitulé "certificación" par lequel il reconnaissait que l'Etat mexicain s'était engagé à lui verser la somme de 12 275,47 euros au titre de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi il renonçait à l'exercice de toute action ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2007 afin de voir requalifier les contrats de travail et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que, par arrêt du 9 septembre 2010, la cour d'appel de Paris a dit la loi mexicaine applicable au contrat de travail liant les parties mais ne s'est pas prononcée sur la loi applicable au document intitulé "certificación' ; que la cour d'appel n'a pas recherché ni a fortiori précisé quelle était la loi applicable au document intitulé "certificación" alors que l'Etat mexicain faisait référence au droit mexicain tandis que M. X... faisait référence au droit français ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ni a fortiori préciser quelle était la loi applicable au document intitulé "certificación", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
2°/ qu'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit étranger en précisant quelles sont les dispositions auxquelles il se réfère ; qu'au vu du document intitulé "certificación" dont le salarié contestait la validité en application de la législation française, la cour d'appel a affirmé qu'« en l'absence de preuve par M. X... des conditions de droit, comme de fait, lui permettant de remettre en cause cette convention, force est de constater que celui-ci ne peut être accueilli en ses demandes visant à voir réparer les conséquences de la rupture de sa relation contractuelle de travail, ainsi soldées, d'un commun accord entre les parties » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni a fortiori préciser la teneur du droit mexicain applicable audit document et notamment les dispositions permettant de déterminer les conditions de validité et les effets dudit document, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
3°/ que, même si le droit étranger trouve application, il ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du lieu d'exécution du contrat ; qu'en admettant même que le document intitulé "certificación" ait pu être qualifié de transaction remplissant les conditions de validité, il ne pouvait en tout état de cause faire obstacle aux demandes de l'exposant dans la mesure où il le faisait renoncer à des dispositions impératives du droit français ; qu'en faisant application de la loi mexicaine qui avait pour effet de priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française, la cour d'appel a violé les articles 3, 6 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
4°/ que M. X... a contesté la validité du document intitulé "certificación" en application de la législation française, en faisant valoir des arguments de droit et de fait au vu desquels la cour d'appel devait se prononcer ; qu'au vu du document intitulé "certificación", la cour d'appel a affirmé qu'« en l'absence de preuve par M. X... des conditions de droit, comme de fait, lui permettant de remettre en cause cette convention, force est de constater que celui-ci ne peut être accueilli en ses demandes visant à voir réparer les conséquences de la rupture de sa relation contractuelle de travail, ainsi soldées, d'un commun accord entre les parties » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le document en cause remplissait les conditions de validité requises pour les transactions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1109, 1110, 1111, 1112 et 2044 du code civil ;
5°/ que, même si le droit étranger trouve application, il ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du lieu d'exécution du contrat ; que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., la cour d'appel s'est référée à des dispositions du droit mexicain prévoyant un délai de prescription entre deux mois et deux ans alors qu'en droit français, les ac