Chambre commerciale, 5 février 2013 — 11-26.262
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque populaire Côte d'Azur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011), que, le 12 Avril 2006, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Banque populaire Côte d'Azur (la banque) de tous les engagements de la société Nooky distribution (la société), dont il était le cogérant, à concurrence d'une certaine somme ; que, la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution, qui a recherché sa responsabilité ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la caution la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui s'est bornée, pour dire que la caution, dont elle constatait qu'elle était le gérant de la société débitrice principale au moment de la souscription de son engagement de caution, devait être regardé comme une caution profane, à retenir qu'il était âgé de 23 ans au moment de la souscription de cet engagement et n'avait exercé les fonctions de gérant que pendant neuf mois, motifs impropres à établir que la caution, gérant de l'entreprise, aurait été une caution non avertie, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la caution avait signé son engagement le 12 avril 2006, étant âgé de 23 ans et cogérant de la société depuis le 1er juillet 2005, qu'elle avait démissionné de ces fonctions le 15 avril 2006, et que sa seule qualité de gérant pendant neuf mois, afin de substituer la personne en congé de maternité, n'établissait pas qu'il s'agissait d'une caution avertie, ce dont il résultait que la banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les moyens du pourvoi principal ne seraient pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non-admis le pourvoi principal ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Pris de ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à LA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR la somme de 32 400 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la créance de la BPCA envers Mr X..., la banque justifie du calcul de sa créance arrêtée au jour de la mise en demeure de payer, le 13 février 2007, à la somme de 32 400 euros ; (…) que le montant de cette créance sur la Sarl Nooky Distribution n'est pas contesté ; (que) sur la disproportion de l'engagement de la caution de Mr X... et le défaut de mise en garde de la BPCA à son égard, (…) l'appelant ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ; (…) que le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde dont il lui appartient d'en justifier qu'il s'en est acquitté ; (…) qu'il n'est délié de cette obligation que s'il démontre que la caution était une caution avertie ou l'absence de tout risque ; (…) que Mr X... a signé son engagement de caution le 12 avril 2006, alors qu'il était cogérant dans la Sarl Nooky Distribution depuis le 1er juillet 2005 ; (qu')il a démissionné de ces fonctions le 15 avril 2006 ; (…) qu'il était âgé de 23 ans lors de son engagement de caution ; (…) que sa seule qualité de gérant pendant 9 mois, afin de substituer la cogérante en congé de maternité, ne caractérise toutefois pas la caractère averti de la caution eu égard aux circonstances visées ci-dessus ; (…) qu'au jour de son engagement Mr X... justifie qu'il percevait un salaire de 882, 77 € ; (…) qu'il n'est pas établi qu'il était propriétaire de biens immobiliers ou qu'il bénéficiait d'autres revenus ; (…) que la fiche de renseignements versée aux débats par la BPCA faisant état de ses revenus et de sa qualité d'usufruitier d'un appartement sis à Nice d'une valeur de 300 000 € est datée du 18 octobre 2005, et il n'est pas démontré que cette fiche ait été remplie au moment de l'engagement de caution du 12 avril 2006 ; (…) qu'en outre, il apparaît de l'attestation notariale de Maître Y..., versée aux débats, que cet appartement a été vendu à la mère de Mr X..., qui en est l'usufruitière, en 1999 , et à son fils mineur Alexandre ; (…) que l'engagement de Mr X... à hauteur de 32 400 € était manifes