Chambre commerciale, 5 février 2013 — 12-12.168
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 12-12.168 et H 12-12.221 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 septembre 2011), que la société Isipharm a fourni à M. X..., pharmacien, du matériel et des prestations informatiques incluant la formation à l'utilisation du système ; que cette installation a été financée par un contrat de crédit-bail conclu avec la société Eurolease, filiale de la société Cerp ; que M. X... a par ailleurs signé un contrat de maintenance avec la société Isipharm ; que se plaignant de dysfonctionnements, M. X... a obtenu, en référé, la désignation d'un expert, puis a assigné les sociétés Isipharm, Eurolease et Cerp en résolution du contrat de vente, du contrat de crédit-bail et du contrat de maintenance et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 12-12.221 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de résolution du contrat de vente et, en conséquence, celle de résiliation du contrat de crédit-bail, alors, selon le moyen :
1°/ que le vice caché est le défaut rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en décidant que la preuve de l'existence d'un vice caché du progiciel LEO n'était pas rapportée, après avoir pourtant constaté une "mauvaise transposition des fichiers dans le nouveau système", l'existence de "nombreuses anomalies et interruptions intempestives de service, lenteur anormale de fonctionnement, blocages du système fréquents nécessitant le redémarrage complet du système, serveur compris, de sorte que les clients, à bout de patience, quittent l'officine, ce que l'expert indique avoir constaté", que "le personnel, interrogé par l'expert, a confirmé ce point, précisant que la lenteur du système", qu'il était impossible "de faire des commandes avec régularité par télégestion, du fait des blocages constants du système autour des fichiers des produits", que l'expert a constaté "le caractère aléatoire du fonctionnement de cet outil et la gêne ainsi causée à la pharmacie, dans la mesure où, avant l'installation de LEO, d'importantes commandes par télégestion étaient faites, et entraînaient l'application à la pharmacie de tarifs particulièrement intéressants", que "la gestion des réceptions doit être faite manuellement", "que l'abonnement au fichier Datasemp… non utilisable, fonctionnait uniquement dans une version très récente de LEO", "les difficultés de prise en compte de certains médicaments figurant sur les listes I et II lors de la délivrance de dépannages sans ordonnance", ainsi que "des anomalies de comptabilisation de certaines factures", des "difficultés d'accès pour les collaborateurs autorisés, absence de formation en ligne sur le réseau interne, ce dernier point n'est pas contesté par Isipharm mais constaté par l'expert", "des erreurs graves du programme pendant les réunions d'expertise", "l'existence de nombreux bugs générant une saturation de la hot ligne mise en place par Isipharm" et que "l'expert national François Y..., consulté par Isipharm, conclut… lui aussi à l'existence de plusieurs dysfonctionnements rédhibitoires", ce dont il résultait que le progiciel LEO était impropre à l'usage auquel on le destinait ou, à tout le moins, que les défauts l'affectant en diminuaient tellement cet usage que M. X... ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix, s'il les avait connus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil ;
2°/ que le vice caché est le défaut rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que "les dysfonctionnements ci-dessus exposés n'ont entraîné ni la fermeture de la pharmacie, ni l'interruption de sa gestion" et qu'il résulte d'un constat d'huissier du 15 juin 2007 qu'interrogé par téléphone par l'huissier, M. X... "a admis que le système fonctionnait", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1641 du code civil ;
3°/ que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 8 juin 2011, M. X... se prévalait de l'anéantissement des contrats de vente, de crédit-bail et de maintenance en s'appuyant sur leur indivisibilité ; qu'en confirmant le jugement entrepris relativement à la résiliation du contrat de maintenance, sans répondre aux conclusions opérantes de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté divers dysfonctionnements du système informatique, l'arrêt, loin de se borner à relever qu'ils n'ont entraî