Chambre sociale, 6 février 2013 — 11-14.424
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2010), que Mme X..., reconnue travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Nord (COTOREP), a été admise en 1981 au centre d'aide par le travail (CAT) Le Roitelet, géré par l'association Les Papillons blancs (l'association) ; qu'à la suite d'un accident survenu en 1995, elle a été classée en invalidité de troisième catégorie et n'a plus été en mesure de reprendre ses activités au sein du CAT ; que par décision du 18 mai 1999, la COTOREP s'est prononcée en faveur de sa sortie de cet établissement à compter du 31 mars 1999 ; que l'association ayant radié l'intéressée de ses effectifs, Mme Y..., ès qualités de tutrice de cette dernière, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer incompétente la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu, Mme X..., au sein du CAT Le Roitelet, n'exécutait pas un travail sous l'autorité de ce dernier qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ que l'article 4 de la convention n° 159 sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées du 28 juin 1983 prévoit notamment : "des mesures positives spéciales, visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, ne devront pas être considérées comme étant discriminatoires à l'égard de ces derniers" ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le régime spécifique applicable à l'activité professionnelle accomplie par un travailleur handicapé au sein d'un CAT "n'apparaît pas contraire" à ladite convention, sans rechercher si les dispositions du droit français excluant les personnes handicapées, exerçant une activité professionnelle au sein d'un CAT, du bénéfice des dispositions protectrices du droit de travail n'étaient pas discriminatoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les personnes admises, en raison de leur handicap, dans un CAT, par décision de la COTOREP devenue la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ne sont pas liées à cet établissement par un contrat de travail ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association CAT Papillons blancs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale matériellement incompétente pour connaître de la demande de Madame Ginette X... ès-qualités,
AUX MOTIFS QUE
«Selon les dispositions de l'article L 344-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles, applicables au moment où Mademoiselle Catherine X... se trouvait accueillie au CAT Le Roitelet, «les centres d'aide par le travail, comportant ou non un foyer d'hébergement, accueillent les adolescents et adultes handicapés qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante».
Ces centres offrent aux personnes qu'ils accueillent «des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale ».
Si l 'article L 5213-14 précise que les dispositions du Code du Travail « sont applicables aux travailleur handicapés salariés des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile », il ne fait aucune référence aux centres d'aide par le travail, lesquels relèvent du Code de l'Action Sociale et des Familles, à l 'exception malgré tout de certaines dispositions du Code du Travail en matière d'hygiène, de sécurité ou de médecine du travail.
L'activité professionnelle accomplie par un travailleur handicapé au sein d'un CAT ne s'inscrit donc pas dans le cadre d'une relation salariée.
Ceci est rappelé par la circulaire du 8 décembre 1978 qui indique en effet que : « les personnes