Troisième chambre civile, 13 février 2013 — 11-26.542

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 septembre 2011), que la société Fit, aux droits de laquelle vient la société Sophora, maître d'ouvrage, a confié, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., à la société Eurovia Bourgogne (la société Eurovia) le lot voiries et réseaux divers de la construction d'un magasin sur une parcelle lui appartenant ; qu'après la vente le 26 avril 2001 de la portion du terrain sur laquelle était édifié ce magasin, la société Sophora en a vendu la portion restante le 17 novembre 2004 à la société civile immobilière Les Taureaux (la SCI) ; que, constatant sur ce terrain la présence de canalisations d'évacuation afférentes au magasin qui l'empêchaient de développer son projet de construction d'une laverie, cette société a demandé le 5 mars 2007 à la société Sophora de les déplacer ; que la société Sophora a assigné M. X..., la Mutuelle des architectes français (la MAF) et la société Eurovia pour obtenir la réparation de ses préjudices découlant de la non conformité des travaux, notamment le montant de la transaction qu'elle avait conclue le 28 avril 2010 avec la SCI ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Eurovia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sophora une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en omettant de répondre au moyen tiré de l'existence des regards de visite et de la fosse d'hydrocarbures affleurant le sol, donc parfaitement visibles, qui rendait apparente la modification du tracé des réseaux d'eaux litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en décidant que le fait que les signatures des représentants des sociétés Sophora et Les taureaux figuraient sur le plan de récolement impliquait nécessairement que ce document n'était pas contemporain de la réalisation des travaux mais était, au contraire, postérieur au 17 novembre 2004 tandis qu'une signature peut à l'évidence être apposée sur un document préexistant, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif erroné, a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en retenant que le plan de récolement n'était pas contemporain de la réalisation des travaux tandis que le plan, signé Jean Y..., était intitulé " implantation d'une surface commerciale " et portait sur " le récolement des réseaux ", ce qui ne pouvait indiquer plus clairement, comme le soutenait la société Eurovia, qu'il avait été établi par elle durant la réalisation des travaux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qu'on a pu prévoir sauf dol ou faute lourde de sa part ; qu'en retenant que " l'attitude de la société Eurovia ne lui permet pas de se prévaloir des dispositions de l'article 1150 du code civil " sans pour autant constater que cette société avait commis un dol ou une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

5°/ que le dommage n'est réparable que s'il est en lien de causalité avec le manquement du débiteur ; que le juge doit constater ce lien de causalité ; qu'en écartant par un motif erroné tiré de l'obligation de bonne foi de la société Sophora le moyen tiré de ce que l'accord transactionnel dont il était demandé réparation n'était pas juridiquement nécessaire dès lors qu'une clause de non garantie des servitudes était stipulée dans l'acte de vente et que l'action en garantie des vices cachés était prescrite, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la transaction était une nécessité et partant n'a pas établi le lien de causalité entre la faute et le dommage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

6°/ qu'il incombe au créancier qui demande réparation de son préjudice d'établir le lien de causalité avec les manquements contractuels du débiteur ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société Eurovia de prouver que l'accord transactionnel était de complaisance tandis que c'était à la société Sophora, qui demandait réparation du préjudice qui en découlait, de prouver que la conclusion de l'accord avait été rendu juridiquement nécessaire par les manquements de son débiteur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

7°/ que l'indemnisation des dommages n'est pas forfaitaire et globale mais résulte de l'évaluation précise des différents chefs de préjudice ; qu'en retenant qu'" il sera alloué une juste et suffisante indemnité de 7 000 euros qui comprendra le coût de l'acte notarié " sans préciser les frais autres que le coût de cet acte entrant dans le calcul de l'indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

8°/ qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le prix de la transaction devait être minoré de la taxe