Chambre commerciale, 12 février 2013 — 11-22.641

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2011), que, le 6 juillet 2007, la société Volter a acquis auprès de M. X... la totalité des actions de la société Jean-Paul X... électricité (la société Jean-Paul X...) ; que le même jour a été conclu un contrat de travail à durée indéterminée entre celle-ci et M. X... ; que, ce dernier ayant démissionné le 16 février 2008, la société Volter l'a fait assigner ainsi que la société X... services en nullité de la cession pour dol et restitution des fonds versés ; que la société Volter ayant été placée sous sauvegarde puis mise en liquidation judiciaire les 24 avril 2009 et 12 octobre 2009, M. Y..., désigné liquidateur, a repris l'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la cession pour dol et de l'avoir condamné à restituer les fonds, alors, selon le moyen :

1°/ que s'il ressort de la promesse synallagmatique d'achat et de cession de parts sociales que les parties ont stipulé que, comme condition déterminante, il a été convenu que la société Jean-Paul X..., concomitamment à la cession des titres au bénéficiaire et à la nomination des nouveaux dirigeants, signerait avec M. X... un contrat de travail pour les fonctions de conducteur de travaux, l'exposant faisait valoir que le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée précisait que chacune des parties pouvait y mettre un terme sous réserve de respecter les conditions de préavis, aucun élément de preuve ne venant étayer l'allégation de dol dès lors que l'exposant n'a pris aucun engagement de durée d'activité salariée dans la société ; qu'ayant relevé que la promesse de cession signée le 5 avril 2007 dispose que, comme condition déterminante, il a été convenu que la société Jean-Paul X... signerait avec M. X... un contrat de travail pour les fonctions de conducteur de travaux avec un statut de cadre, qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 6 juillet 2007, jour de la cession, puis affirmé que ce maintien de l'ancien dirigeant dans la société cédée n'avait de sens que s'il était d'une durée suffisante pour permettre à celle-ci de mettre à profit la notoriété, la connaissance du marché et le savoir-faire de M. X... avant de pouvoir poursuivre sans son concours son activité, ce qui est confirmé par le rapport sur le projet de reprise de la société qui énonce que l'entreprise repose essentiellement sur la personnalité de son chef, M. X..., qu'il ne s'agit pas d'un désengagement de sa part puisqu'il souhaite rester dans la société comme salarié pendant au moins cinq années et que l'avenir immédiat de la société repose essentiellement sur le travail salarié du cédant, document non contractuel mais dont il est manifeste qu'il a été élaboré avec le concours de M. X... puisqu'y sont exposées les motivations personnelles l'ayant poussé à mettre en vente sa société, la cour d'appel, qui affirme péremptoirement que le rapport sur le projet de reprise, dont elle relève qu'il ne s'agit pas d'un document contractuel, a été établi avec le concours de l'exposant, ce qu'il contestait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que s'il ressort de la promesse synallagmatique d'achat et de cession de parts sociales que les parties ont stipulé que, comme condition déterminante, il a été convenu que la société Jean-Paul X..., concomitamment à la cession des titres au bénéficiaire et à la nomination des nouveaux dirigeants, signerait avec M. X... un contrat de travail pour les fonctions de conducteur de travaux, l'exposant faisait valoir que le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée précisait que chacune des parties pouvait y mettre un terme sous réserve de respecter les conditions de préavis, aucun élément de preuve ne venant étayer l'allégation de dol dès lors que l'exposant n'a pris aucun engagement de durée d'activité salariée dans la société ; qu'ayant relevé que la promesse de cession signée le 5 avril 2007 dispose que, comme condition déterminante, il a été convenu que la société Jean-Paul X... signerait avec M. X... un contrat de travail pour les fonctions de conducteur de travaux avec un statut de cadre, qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 6 juillet 2007, jour de la cession, puis affirmé que ce maintien de l'ancien dirigeant dans la société cédée n'avait de sens que s'il était d'une durée suffisante pour permettre à celle-ci de mettre à profit la notoriété, la connaissance du marché et le savoir-faire de M. X... avant de pouvoir poursuivre sans son concours son activité, ce qui est confirmé par le rapport sur le projet de reprise de la société qui énonce que l'entreprise repose essentiellement sur la personnalité de son chef, M. X..., qu'il ne s'agit pas d'un désengagement de sa part puisqu'il souhaite rester dans la société comme salarié pendant au moins cinq années et que l'avenir immédiat de la so