Chambre commerciale, 12 février 2013 — 12-12.087
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 2011), que la société Velfor Plast a confié à la société Centre d'analyses patronal pour les économies d'entreprise (société Cap2e), conseil en gestion d'entreprises, une mission portant sur la réduction des coûts et tous remboursements susceptibles d'être obtenus sur diverses charges sociales et fiscales ; que la société Cap2e a remis à la société Velfor Plast un rapport préconisant l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sur la rémunération de ses agents commerciaux et l'a fait assigner en paiement de ses prestations ; que la société Velfor Plast s'est prévalue de l'illicéité de la convention ;
Attendu que la société Cap2e fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la convention conclue avec la société Velfor Plast et d'avoir en conséquence rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ; que ne constitue pas une consultation juridique la prestation fournie en l'espèce par la société Cap2e à la société Velfor Plast consistant à auditer les postes de charges en vue d'en réduire l'importance ; qu'en déclarant nulle la convention par laquelle la société Cap2e s'était engagée à analyser en vue de les optimiser les postes de charges énumérés dans les conventions conclues avec les sociétés du groupe Velfor Plast, la cour d'appel a violé les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
2°/ que dès lors qu'elles participent à la réalisation de leur objet social, les consultations juridiques que délivrent une société de conseil en gestion disposant d'un agrément ministériel entrent nécessairement dans le champ de compétence que leur reconnaît l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, lequel texte dispose que "Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité" ; qu'en jugeant que la prestation de consultation juridique accomplie par la société Cap2e, dès lors qu'elle tendait, au moyen d'une vérification de la situation de l'entreprise au regard de la législation sociale et fiscale, à l'établissement d'avis juridiques tendant à parvenir à une réduction des coûts, était illicite comme ayant été réalisée "à titre principal" puisque l'objet social de cette société était précisément la "réduction des coûts", la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ;
3°/ que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée agréée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la société Cap2e est détentrice depuis 2005 d'un certificat de qualification professionnelle OPQCM délivré pour les activités de "finances-audit, conseil et gestion des risques financiers et d'assurances-achats", comprenant selon la nomenclature de cet organisme agréé tous les aspects ayant trait aux problèmes financiers de l'entreprise, dont notamment l'optimisation des coûts en matière sociale ; que la cour d'appel a encore constaté que la société Cap2e, dont l'objet social est l'optimisation des dépenses des entreprises, avait été chargée par la société Velfor Plast de procéder à l'examen des postes charges sociales, taux AT, taxe foncière, taxe professionnelle et énergie, en vue de les optimiser notamment par toute réduction de coût de biens, de marchandises, de prestations, constituant une charge ou une immobilisation ; que l'arrêt constate que cette mission a conduit la société Cap2e à remettre à son client un "rapport de mission n° 1" ayant pour objet la "recherche d'économies sur les charges sociales", et préconisant une option pour la déduction forfaitaire des frais professionnels, de nature à permettre des économies de charges patronales ; que, pour déclarer nul le contrat en exécution duquel la société Cap2e avait rempli cette mission, la cour d'appel retient que la société Cap2e avait dû, pour remplir sa mission, examiner la situation concrète de chaque salarié au regard de la législation sociale et de droit du travail, afin de vérifier si les critères permettant de bénéficier du droit à la déd