Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-21.073
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 12 mai 2011), que Mme X... a été engagée le 17 janvier 2005 en qualité de déléguée commerciale, conseiller en formation, par la société IFG Langues, désormais dénommée IFCL-Logos, qui a décidé de procéder à la réduction de ses effectifs pour motif économique à la fin de l'année 2007, par la suppression de huit postes de cadres sur quatorze ; que le 31 octobre 2007, la salariée a adhéré à la convention de reclassement personnalisé et a été licenciée pour motif économique après avoir refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite lors de l'entretien préalable dans un poste de standardiste-suivi commercial ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 30 juillet 2009, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et M. Z... commissaire à l'exécution du plan ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à son passif une créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une créance titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de rechercher un reclassement externe, alors, selon le moyen :
1°/ que la production du registre du personnel suffit à établir, jusqu'à preuve du contraire, l'absence de postes disponibles autres que ceux proposés au salarié ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité pour l'entreprise de rechercher et de proposer d'autres postes de catégories égales ou inférieures que l'unique poste proposé, après avoir pourtant elle-même constaté que le registre du personnel, reconstitué car le livre initial avait disparu après le déménagement de l'entreprise, attestait de l'absence de départ, hors licenciements économiques, et d'embauche durant la période du 5 juin 2007 au 30 janvier 2008, la cour d'appel, qui n'a pas dit en quoi le registre n'aurait pas été probant ni relevé l'existence d'éléments de nature à venir contredire le registre du personnel produit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil et L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'une proposition de reclassement peut donc être formulée même après la proposition d'une convention de reclassement personnalisé, jusqu'au jour de l'acceptation par le salarié de cette convention ou du licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement au prétexte que le poste de standardiste/ suivi commercial avait été proposé le même jour que la convention de reclassement selon un délai de réflexion quasi-identique, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que si l'employeur doit établir qu'il a respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié tous les postes disponibles au jour de la rupture, il n'a pas à rapporter la preuve que les postes qu'il a proposés étaient effectivement disponibles ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas démontrer que le poste proposé était disponible pour juger qu'il avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a derechef statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
4°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement l'employeur a l'obligation de proposer aux salariés concernés tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur d'avoir proposé le même poste à deux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
5°/ qu'en tout état de cause, le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement ouvre droit au profit du salarié à une indemnisation tendant à la réparation de la perte de son emploi ; que dès lors, en octroyant à la salariée une indemnisation pour méconnaissance par l'employeur de son engagement de rechercher un reclassement externe ayant privé la salariée d'une chance de trouver un emploi, en complément des dommages et intérêts octroyés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir loyalement exécuté son obligation de reclassement interne, et venant déjà réparer le préjudice causé par la perte de l'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé deux préjudices distincts susceptibles de fonder un droit à une double indemnisation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties