Chambre sociale, 13 février 2013 — 11-25.980

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Versailles, 31 août 2011, 09/04467

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chargée d'études le 2 août 2004, par la société Philip Morris, filiale de la société Philip Morris international appartenant au groupe Altria ; que dans le cadre de la réorganisation de la société, la suppression de trente trois postes en France a été décidée, conduisant à vingt et un licenciements et six modifications de contrat de travail, échelonnés sur trois ans de novembre 2006 à la fin du premier trimestre 2009 ; qu'un accord de méthode a été conclu et intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ; que la salariée a été licencié le 1er décembre 2006 pour motif économique du fait de la suppression de son poste ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le plan de sauvegarde de l'emploi est valide et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises, en recherchant à cet effet toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise et, lorsque celle-ci appartient à un groupe, dans les entreprises du même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, quel que soit le lieu de leur implantation ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'il était impossible qu'il n'ait existé que les vingt-trois postes recensés dans le PSE comme susceptibles d'être offerts au titre du reclassement au sein du groupe Altria dont faisait partie l'entreprise, dès lors que la seule société Philip Morris international, basée en Suisse et dont l'employeur était une filiale, avait plus de soixante dix-sept mille salariés et était présente dans cent soixante pays ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que «la société s'était efforcée de proposer tous les postes disponibles», sans caractériser que l'employeur établissait avoir effectivement recensé toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, L. 1235-10 du même code ;

2°/ qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la validité du plan de sauvegarde de la l'emploi soumis à son appréciation sans que la charge de la preuve de son insuffisance pèse sur le salarié ; qu'en reprochant en l'espèce à la salariée de ne pas rapporter la preuve d'une disproportion entre les mesures prévues dans le plan de sauvegarde et les moyens du groupe Altria dont faisait partie son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, L. 1235-10 du même code et l'article 1315 du code civil ;

3°/ que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, et particulièrement le caractère suffisant des mesures qu'il contient, ne s'apprécie pas au regard de la situation personnelle d'un salarié ; qu'en jugeant en l'espèce que la salariée était mal venue à remettre en cause la validité des mesures d'accompagnement du PSE dont elle avait bénéficié, et que le PSE mis en place au sein de la société Philip Morris France était suffisant aux prétextes qu'il visait parmi les postes de reclassement un poste correspondant à la qualification de l'exposante, que cette dernière avait bénéficié d'une dispense de présence, d'une dispense de préavis et d'une indemnité complémentaire de licenciement, et qu'elle avait adhéré au congé de reclassement et bénéficié des prestations du Cabinet d'out-placement qui lui avaient permis de trouver un emploi à durée déterminée, la cour d'appel a statué par motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;

4°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul en application de l'article L. 1235-10 du code du travail ; qu'en jugeant cependant que le plan de sauvegarde l'emploi était suffisant au prétexte qu'il n'avait pas été contesté par le comité d'entreprise ou les organisations syndicales, ni fait l'objet d'un constat de carence, la cour d'appel a derechef statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que la société s'était efforcée de proposer tous les postes disponibles et susceptibles de correspondre aux qualifications des salariés touchés par le projet de réorganisation en proposant vingt trois postes en France et au niveau du groupe et que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait de nombreuses mesures d'accompagnement au bénéfice des salariés concernés, a pu retenir, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, que